Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 10 juin 2026, 25MA03003
Mots clés
requête • contrat • préjudice • résiliation
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
10 juin 2026
Tribunal administratif de Marseille
10 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :25MA03003
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Marseille, 10 juin 2026, 25MA03003
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 10 octobre 2025
- Avocat(s) : ALBERTINI;LELIEVRE-CASTELLORIZIOS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
10 juin 2026
Tribunal administratif de Marseille
10 octobre 2025
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de juger que la résiliation de son contrat d'assurance-vie conclu avec la MAIF est abusive, d'enjoindre à la MAIF de débloquer le capital garanti ou, à défaut, de lui rembourser les cotisations versées, et de l'indemniser de son préjudice moral et financier. Par une ordonnance n° 2512298 du 10 octobre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2512298 du 10 octobre 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. M. B... relève appel de l'ordonnance n° 2512298 du 10 octobre 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal juge que la résiliation de son contrat d'assurance-vie conclu avec la MAIF est abusive, enjoigne à la MAIF de débloquer le capital garanti ou, à défaut, lui rembourse les cotisations versées, et l'indemnise de son préjudice moral et financier. 3. Le litige soulevé par la demande de première instance de M. B... concerne un litige avec son assureur et ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 10 juin 2026Commentaires sur cette affaire
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