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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-13.173

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • immobilier • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 juin 2023
Cour d'appel de Douai
17 décembre 2021
Conseil de Prud'hommes de Lille
16 mars 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-13.173
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 7 juin 2023, n° 22-13.173
  • Rapporteur : Mme Cavrois
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lille, 16 mars 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:SO10556
  • Identifiant Judilibre :64802153f17e00d0f8b57374
  • Président : Mme Monge
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
TISSERIN IMMOBILIER
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10556 F Pourvoi n° Y 22-13.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 M. [N] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-13.173 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tisserin immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Société holding immobilière du square Foch, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tisserin immobilier, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

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