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INPI, 16 avril 2008, 07-3602

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • terme • propriété • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-3602
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-3602, 16 avr. 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VOLUME CLUBBING ; CLUBBING SHOP
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 3461803 \ 3513258
  • Parties : BOURJOIS SAS c. D-MEDIAS SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 07-3602 / EB Le 16 avril 2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société D-MEDIAS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 11 juillet 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 513 258 portant su r le signe verbal CLUBBING SHOP. Le 15 octobre 2007, la société BOURJOIS S.A.S. (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale VOLUME CLUBBING, déposée le 9 novembre 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 461 803. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société BOURJOIS S.A.S. fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 26 octobre 2007, sous le numéro 07-3602. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques ; parfums ; mascaras ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CLUBBING SHOP, présenté en lettres minuscules d'imprimerie droites, grasses et noires, à l'exception des lettres C et S en majuscules ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VOLUME CLUBBING, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme CLUBBING ; Que ce terme apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en présence, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Qu'en outre, le terme CLUBBING présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme VOLUME qui l'accompagne, apparaît peu attractif en ce qu'il est susceptible d'évoquer une caractéristique de certains produits -produits donnant du volume ; Que par ailleurs, le terme CLUBBING présente également un caractère dominant dans le signe contesté, le terme SHOP qui l'accompagne, terme anglais signifiant « magasin », étant peu distinctif ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme. CONSIDERANT que le signe verbal contesté CLUBBING SHOP constitue donc l'imitation de la marque antérieure VOLUME CLUBBING, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté CLUBBING SHOP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VOLUME CLUBBING.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 07-3602 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 513 258 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, Juriste

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