Tribunal judiciaire de Meaux, 15 juillet 2026, 26/00391
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • procès • provision • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :26/00391
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Meaux, 15 juill. 2026, n° 26/00391
- Identifiant Judilibre :6a5e7cd484f14adac9b14fff
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
S.A.S.ETANCHEITE
MMA IARD
défendu(e) par MEURIN FrançoisLADOUBART Adeline
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Texte intégral
- N° RG 26/00391 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENYO
Date : 15 Juillet 2026
Affaire : N° RG 26/00391 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENYO
N° de minute : 26/00397
Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Renaud CAVOIZY
Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026
à : Me François MEURIN
Me Gaëlle THOMAS
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Mme [G] FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l'ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. BS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. [D] ETANCHEITE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
GROUPAMA NORD EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
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Après avoir entendu les parties lors de l'audience de plaidoirie du 03 Juin 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2015, Madame [G] [K] contractait avec la S.A.S. BS (BABEAU SEGUIN) pour la réalisation d'une construction de maison individuelle sise [Adresse 6] à [Localité 6]. Les travaux d'étanchéité ont été confiés à la S.A.S. [D] ETANCHEITE laquelle a sous-traité à l'entreprise BENCHORA, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 22 novembre 2024.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 10 avril 2019 avec réserves.
Un protocole d'accord amiable a été signé entre la S.A.S BS et Madame [G] [K] pour avaliser le remplacement de la couverture en bas acier monopente par la mise en place d'un système d'étanchéité multicouche sur isolant comprenant des remontées d'étanchéité.
Madame [G] [K] procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assurance concernant notamment des remontées d'eaux pluviales, le noircissement des bas de ravalement, des fissures sur terrasse. Suite aux opérations d'expertise, la compagnie assureur concluait qu'à la présence de désordres d'ordre esthétique.
Une seconde expertise se tenait le 29 juillet 2025 qui concluait à "un défaut d'étanchéité toit/terrasse"
C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 23 et 29 avril 2026, Madame [G] [K] a fait assigner la S.A.S. BS, la S.A.S. [D] ETANCHEITE, la S.A MMA IARD, la A.M.A GROUPAMA NORD EST et la S.A.M.C.F MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de condamner la S.A.S BS et la S.A.S. [D] ETANCHEITE à produire sous astreinte 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance leur attestation d'assurance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [K] explique qu'à ce jour, les désordres dénoncés sont persistants.
A l'audience du 3 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [G] [K] a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d'instance.
La S.A MMA IARD, et la S.A.M.C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d'usage.
La A.M.A GROUPAMA NORD EST, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S. BS, la S.A.S. [D] ETANCHEITE n'ont pas comparu. La décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - N° RG 26/00391 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENYO - Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que des désordres relatifs à un défaut d'étanchéité subsiste au domicile de la requérante. A ce stade, la teneur et l'origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond. Au regard de ces éléments, Madame [G] [K] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S. BS, la S.A.S. [D] ETANCHEITE, la S.A MMA IARD et la A.M.A GROUPAMA NORD EST, la S.A.M.C.F MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [G] [K] le paiement de la provision initiale. - Sur la demande de production de pièces La requérante sollicite du juge des référés que la S.A.S. BS et la S.A.S. [D] ETANCHEITE soient condamnées sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à communiquer leur attestation d'assurance. Aux termes des dispositions de l'article 132 du code de procédure civile " La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée" L'article 133 du même code ajoute "Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication" Enfin, l'article 134 du même code dispose que "Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication" Le juge des référés apprécie souverainement l'utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication. En l'espèce, si l'utilité manifeste des pièces sollicitées ne fait guère place à discussion, celles-ci pourront cependant être produites au cours des opérations d'expertise sur interpellation de l'expert commis à cet effet, de sorte que la demande sera rejetée. - Sur les autres demandes La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [G] [K].PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder Monsieur [C] [Y] [Adresse 7] [Localité 7] Email : [Courriel 1] Tel : [XXXXXXXX01] +33 698451959 avec mission de : - entendre les parties et tous sachants, - prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 6] après y avoir convoqué les parties, - examiner les lieux objet du litige, dire s'ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la requérante dans son assignation, - dans l'affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d'eux s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'un non respect des règles de l'art, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance, - décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, - donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable, - donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par Madame [G] [K] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée, - indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons, - s'il y a lieu, proposer un compte entre les parties, - d'une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [G] [K] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 15 septembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, Rejetons la demande de communication de pièce, Laissons les dépens à la charge de Madame [G] [K], Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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