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Conseil d'État, 9ème Chambre, 18 décembre 2024, 493782

Mots clés
société • pourvoi • immobilier • rapport • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
18 décembre 2024
Tribunal administratif de Nantes
27 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    493782
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 9e ch., 18 déc. 2024, n° 493782
  • Rapporteur : Mme Céline Guibé
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:493782.20241218
  • Président : Mme Anne Egerszegi
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Résumé

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Partie demanderesse
AQUA SPORT LOISIRS
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Partie défenderesse
Ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Aqua Sport Loisirs a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 19 août 2019, pour un montant de 12 566 euros, et le 7 septembre 2020, pour un montant de 12 564 euros, en vue du paiement de la taxe d'aménagement, et de la décharger de ces sommes. Par un jugement n° 2010665 du 27 février 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Aqua Sport Loisirs ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Aqua Sport Loisirs soutient que le tribunal administratif de Nantes : - a commis une erreur de droit en procédant, afin de se déterminer sur le caractère identique ou non de la reconstruction au sens du 8° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, à une comparaison de la surface de plancher du permis de construire délivré le 27 juillet 2018 avec la surface de bâtiments détruits, au lieu de procéder à cette comparaison avec la surface initialement autorisée par le premier permis de construire, et en jugeant que la circonstance que les bâtiments détruits faisaient partie d'un projet qui avait fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée le 4 novembre 2010 pour une surface hors œuvre nette de 841,42 m² et qui n'avait pas été intégralement édifiée avant l'incendie, était sans incidence, alors que cette circonstance était au contraire déterminante ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'eu égard à la surface de plancher nouvellement créée autorisée par le permis de construire délivré le 27 juillet 2018, elle n'était pas fondée à qualifier la construction de l'ensemble immobilier de " reconstruction à l'identique " susceptible d'être exonérée de la taxe d'aménagement au sens du 8° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, alors, notamment, que ces dispositions ont pour but d'éviter d'assujettir un propriétaire au double paiement de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement et qu'elle s'était déjà acquittée de cette taxe, son montant ayant été calculé sur la base des caractéristiques du bâtiment visé par le permis de construire initial, qui présentait les mêmes caractéristiques que le bâtiment autorisé par le second permis de construire à la suite d'un incendie accidentel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Aqua Sport Loisirs n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aqua Sport Loisirs. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :XNFYRI3Y

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