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Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2023, 2302274

Mots clés
société • requête • soutenir • rapport • rejet • contrat • publicité • pouvoir • produits • référé • règlement • requis • service • simulation • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2302274
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 11 avr. 2023, n° 2302274
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CHASSANY
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 7 avril 2023, la société AC environnement, représentée par Me Chassany, demande au juge des référés du tribunal statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure engagée par la métropole de Lyon pour la passation d'un accord-cadre à bons de commande relatif à la réalisation de prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les repérages, prélèvements et analyses de matériaux contenant de l'amiante et du plomb, le repérage des insectes xylophages, le diagnostic fongique des structures en bois et les prélèvements et analyses de déchets pour des opérations immobilières impliquant la métropole de Lyon ; 2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de reprendre la procédure de passation du marché au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 4 500 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - c'est par un dénaturation de son offre que la métropole l'a écartée comme irrégulière ; - la métropole a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son offre serait conditionnée ; - elle a méconnu, s'agissant du poste de prix de l'article 5.2.1 du CCTP, les exigences du cahier des charges et de la norme NF X 46-020 qui prohibe la forfaitisation du poste relatif aux prélèvements et aux analyses de laboratoire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, la métropole de Lyon, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 100 euros soit mise à la charge de la société AC environnement au titre des frais du litige. Elle fait valoir qu'elle n'a pas dénaturé le contenu de l'offre de la société AC environnement. La métropole de Lyon a produit le courrier du 16 janvier 2023 de la société AC environnement en réponse à sa demande de précisions et un courriel que lui a adressé la société le 16 mars 2023 ainsi que, sur le fondement de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, un mémoire distinct demandant qu'ils soient soustraits au contradictoire. La société AC environnement a produit son courrier du 16 janvier 2023, son courriel du 16 mars 2023, le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif qu'elle a remis à l'appui de son offre ainsi que, sur le fondement de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, un mémoire distinct demandant qu'ils soient soustraits au contradictoire. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les observations de Me Chassany pour la société AC environnement et celles de Me Harket pour la métropole de Lyon. L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». 2. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 22 septembre 2022, la métropole de Lyon a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un accord-cadre à bons de commande relatif à la réalisation de prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les repérages, prélèvements et analyses de matériaux contenant de l'amiante et du plomb, le repérage des insectes xylophages, le diagnostic fongique des structures en bois et les prélèvements et analyses de déchets pour des opérations immobilières impliquant la métropole de Lyon. La société AC environnement a présenté une offre qui a été rejetée comme irrégulière au motif qu'elle ne respectait pas les exigences du cahier des charges. Elle demande l'annulation de la procédure d'attribution du marché. 3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». L'article L. 2152-2 du même code précise qu'une offre irrégulière est : « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». 4. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. 5. La métropole de Lyon a prévu que le critère du prix des prestations, payées en application des prix forfaitaires et unitaires indiqués dans le bordereau de prix, sera apprécié sur la base d'une simulation de commande communiquée aux candidats. Le bordereau de prix est, selon l'article 8 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), répertorié en rappelant le numéro d'article concerné dans le CCTP. Le CCTP indique à l'article 4.2 relatif à la prise en charge du site, à l'article 5.2.1 relatif au repérage de l'amiante, aux articles 5.3.1 et 5.3.2 relatifs aux prélèvements et aux échantillons, à l'article 5.4.2 relatif à la mesure d'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission, à l'article 6.3 relatif au repérage des matériaux contenant du plomb avant travaux ou avant démolition et à l'article 7.2 relatif au repérage des insectes et larves xylophages et au rapport de repérage adéquat, que la rémunération de ces prestations est forfaitaire. Le 11 janvier 2023, la métropole de Lyon a demandé à la société AC environnement, au visa de l'article L. 2152-6 du code de la commande publique, de fournir un sous-détail de prix pour deux rubriques de l'article 5.2.1 et de décomposer des prix des articles 5.3.1, 5.3.2, 5.4.2, 5.6.1, 6.3 et 7.2. Contrairement à ce que soutient la société AC environnement, la métropole de Lyon n'a pas écarté son offre au motif qu'elle était conditionnée mais en se fondant sur les justifications qu'elle avait apportées dans son courrier du 16 janvier 2023, dont il résulte qu'elle a déterminé la plupart des prix sur lesquels portait la demande de précisions sans respecter le caractère forfaitaire attendu des prestations des articles 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.2, 6.3 et 7.2 et ce qu'ils recouvrent précisément dans le CCTP. La rémunération de la prestation de repérage de l'amiante avant travaux est, selon l'article 5.2.1 du CCTP, forfaitaire par typologie et par surface pour le repérage initial et à l'heure pour le repérage complémentaire. La société AC ne peut utilement soutenir que, pour ce poste de prix, la métropole de Lyon a méconnu l'article 4.3 de la norme NF X 46-020 relative à la préparation du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, qui dispose que le poste relatif aux prélèvements et aux analyses de laboratoire ne peut pas être forfaitisé par le donneur d'ordre, dès lors que les modalités de rémunération, à prix unitaires, des prélèvements, sont fixées à l'article 5.3.1 du CCTP. Il s'ensuit que la société AC Environnement ne peut utilement soutenir que la métropole de Lyon aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son offre était conditionnée. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir que la métropole de Lyon, qui n'était pas tenue, en application de l'article R. 2161-5 du code de la commande publique, de l'inviter à préciser, préalablement aux opérations de notation, la teneur de son offre, l'aurait dénaturée en relevant dans son courrier de rejet du 13 mars 2023 que la plupart des prix énoncés n'étaient pas déterminés suivant les structures de prix du CCTP et que la métropole a méconnu les exigences du cahier des charges. 6. Il résulte de ce qui précède que la société AC environnement n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure d'attribution du marché. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'espèce, de mettre à la charge de la société AC environnement la somme de 1 500 euros à verser à la métropole de Lyon au titre des frais du litige.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société AC environnement est rejetée. Article 2 : La société AC environnement versera à la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés AC environnement et LEI et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 11 avril 2023 La juge des référés, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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