Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème Chambre, 25 août 2026, 2517172
Mots clés
maire • rapport • requis • ressort • requête
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2517172
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 25 août 2026, n° 2517172
- Rapporteur : Mme Chaufaux
- Nature : Décision
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Résumé
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Parties requérantes
Préfet des Hauts-de-Seine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Colombes a décidé de pavoiser le fronton de la mairie du drapeau palestinien. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la mise en place effective du drapeau palestinien sur la façade de l'hôtel de ville de Colombes révèle la décision du maire de cette commune d'apposer ce drapeau, laquelle peut être soumise au contrôle de légalité ; - la décision de pavoiser relève de la compétence du conseil municipal ; - la décision de pavoisement avec un drapeau palestinien porte une atteinte grave au principe de neutralité des services publics ; - elle ne répond à aucun intérêt local et est susceptible de porter atteinte à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique, - et les observations de M. B..., représentant le préfet des Hauts-de-Seine.Considérant ce qui suit
: Par une décision révélée le 23 septembre 2025, le maire de la commune de Colombes a notamment décidé de hisser le drapeau palestinien au fronton de l'hôtel de ville à compter du 23 septembre 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal d'annuler cette décision non formalisée prise à l'initiative du maire de la commune de Colombes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département (...) ». En outre, aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; / 2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale (…)». 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi par les services de police le 23 septembre 2025, que la façade de la mairie de Colombes était pavoisée avec un drapeau palestinien. Il en ressort également, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune de Colombes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la décision de pavoiser la façade principale de l'hôtel de ville d'un drapeau palestinien n'a été précédée d'aucune délibération du conseil municipal et doit, dès lors, être regardée comme ayant été prise par le maire de Colombes. Dans ces conditions et alors qu'elle ne relève d'aucune des attributions qui sont dévolues au maire en vertu de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, cette décision, qui relève dès lors de la compétence du conseil municipal, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2121-29, a été prise par une autorité incompétente. Ce moyen ne peut par suite qu'être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du déféré, que la décision du maire de Colombes, prise au plus tard le 23 septembre 2025, d'apposer sur la façade de l'hôtel de ville un drapeau palestinien, doit être annulée.D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée par laquelle le maire de Colombes a décidé de pavoiser le fronton de la mairie du drapeau palestinien le 23 septembre 2025 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Colombes. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2026. Le président-rapporteur, Signé T. Bertoncini L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé S. Cuisinier-Heissler La greffière, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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