Tribunal judiciaire de Versailles, 13 mai 2026, 25/00664
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • terme • résolution • prêt • remboursement • société • résiliation • forclusion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :25/00664
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 13 mai 2026, n° 25/00664
- Identifiant Judilibre :6a231bc0cdc6046d474ca778
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Résumé
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Partie demanderesse
BPCE FINANCEMENT
défendu(e) par MENDES GIL SébastienLANCELOT Emmanuel
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00664 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEO5
Société BPCE FINANCEMENT
C/
Monsieur [I] [K] [Q]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR :
Société BPCE FINANCEMENT, société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 439 869 587, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K] [Q], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière, lors des débats
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sébastien MENDES-GIL
1 copie certifiée conforme à Monsieur [I] [K] [Q]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé par voie électronique le 5 août 2022 portant le n°07CPIZITT042022, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [I] [Q], un crédit renouvelable d'un montant de 8.000,00 euros d'une durée d'un an, renouvelable selon différents taux en fonction de la somme utilisée.
A compter du mois de septembre 2023, le compte bancaire de Monsieur [I] [Q] n'a pas permis l'amortissement du crédit renouvelable.
Selon lettre en date du 1er juillet 2024, la SA BPCE FINANCEMENT mettait en demeure Monsieur [I] [Q] de procéder au règlement de la somme de 447,12 euros, correspondant aux échéances impayées, sous un délai de quinze jours, lui précisant qu'à défaut, la résolution du contrat serait prononcée rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues, soit une somme de 8.061,54 euros. La lettre revenait à l'expéditeur.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2024 distribuée le 13 juillet 2024, la SA BPCE FINANCEMENT informait Monsieur [I] [Q] de la transmission du dossier au service des contentieux et le mettait en conséquence en demeure de régler la somme de 8.650,50 euros, sous huit jours.
Puis, selon exploit introductif d'instance en date du 13 juin 2025, la SA BPCE FINANCEMENT assignait Monsieur [I] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil, et des articles L 312-30 et R 312-35-1 du code de la consommation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
- Dire et Juger que la déchéance du terme du contrat est acquise suivant mise en demeure du 8 juillet 2024 ; à défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil,
- Condamner Monsieur [I] [Q] à payer au BPCE FINANCEMENT la somme de 8.650,30 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure,
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
- Condamner Monsieur [I] [Q] aux entiers dépens et à à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du cde de procédure civile.
L'affaire a été e a été évoquée à l'audience du 24 mars 2026
A cette audience, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [I] [Q], bien que régulièrement assigné selon acte remis à l'étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est, par ailleurs, rappelé que : - d'une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - d'autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu'elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à statuer. - Au regard de la date de signature du contrat, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. I - SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION : En vertu des dispositions de l'article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le délai de forclusion prévu par l'article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l'article L.313-16 du même Code. Au demeurant, l'article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d'office par le juge. Le Tribunal est donc dans l'obligation de veiller à l'application de l'article L.311-37 précité et de soulever d'office les questions relatives à l'éventuelle acquisition de la forclusion. En l'espèce, la BPCE FINANCEMENT fournit notamment, au soutien de ses prétentions : La convention de crédit dit « crédit en réserve » signée le 5 août 2022,Un historique des règlements. Il résulte de l'ensemble des pièces produites par la SA BPCE FINANCEMENT et en particulier de l'historique des règlements que l'assignation interruptrice de forclusion a été délivrée à l'emprunteur le 13 juin 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement constaté le 5 septembre 2023, non régularisé. L'action en paiement est ainsi recevable. II - SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS : Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. En l'espèce, le prêteur produit une demande de consultation du fichier, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat né de la consultation, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure. En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16 du code de la consommation. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, sera déchu du droit aux intérêts à compter de la date de souscription du contrat. III- SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME : La SA BPCE FINANCEMENT soutient que plusieurs échéances du contrat n'ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure du 1er juillet 2024 , mettant en demeure Monsieur [I] [Q] de procéder au règlement de la somme de 447,12 euros, correspondant aux échéances impayées, sous un délai de quinze jours, lui précisant qu'à défaut, la résolution du contrat serait prononcée rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues soit une somme de 8.061,54 euros (la lettre revenait à l'expéditeur) et de sa lettre du 8 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme du contrat distribuée le 13 juillet 2024. En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu'en " cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ". L'article D312-16 du même code précise : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. " Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s'applique à tout prêt de somme d'argent, notamment en cas de prêt à la consommation. En l'espèce, la SA BPCE FINANCEMENT produit notamment le contrat de crédit renouvelable signé le 5 août 2022, ainsi que l'historique des règlements outre les lettres recommandées en date des 1er et 8 juillet 2024. Toutefois, il convient de constater que la lettre prononçant la déchéance du terme du contrat a été adressée à Monsieur [I] [Q] le 8 juillet 2024 soit avant l'expiration du délai de quinze jours mentionné dans la lettre préalable à la déchéance du terme du contrat en date du 1er juillet 2024 retournée à l'expéditeur. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences importantes de l'application de la déchéance du terme pour l'emprunteur, le délai de huit jours laissé à Monsieur [I] [Q] pour régulariser sa situation apparaît trop bref et ne peut être considéré comme un délai raisonnable, en ce qu'il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur qui se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement. En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme n'est pas régulièrement intervenue selon la mise en demeure du 8 juillet 2024. IV- SUR LA RÉSILIATION DU CRÉDIT RENOUVELABLE : Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer des dommages et intérêts. Il résulte des documents produits par la société BPCE FINANCEMENT et notamment de l'historique des règlements que Monsieur [I] [Q] a cessé d'honorer ses obligations de paiement à compter du 5 septembre 2023. Or, le paiement des échéances, à leur date d'exigibilité, est une obligation essentielle de l'emprunteur. En s'abstenant de tout paiement depuis cette date, Monsieur [I] [Q] a manqué à son obligation contractuelle. Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à compter de la date du prononcé de la présente décision. V - SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT : En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient donc de déduire du capital versé l'ensemble des sommes réglées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. La créance du demandeur s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : 8.415,81 euros - Sous déduction des versements depuis l'origine : (-) 2.206,60 euros Soit la somme de 6.209,21 euros. En conséquence, Monsieur [I] [Q] sera condamné à verser à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 6.209,21 euros pour solde de crédit, sans intérêts. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'union européenne, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même légal. VI -SUR LES AUTRES DEMANDES : Monsieur [I] [Q], qui succombe à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera, en outre, condamné à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. VII - SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE : Il est rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
, La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - DÉCLARE la SA BPCE FINANCEMENT recevable en son action ; - PRONONCE pour la SA BPCE FINANCEMENT la déchéance de son entier droit aux intérêts à compter de la date de signature du contrat de crédit renouvelable, le 5 août 2022 ; - DÉBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande de déchéance du terme ; - PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable en date du 5 août 2022 n°07CPIZITT042022 à la date du prononcé de la présente décision ; - CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à à verser à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 6.209,21 euros pour solde de crédit, sans intérêts, au titre du crédit renouvelable n°07CPIZITT042022 souscrit le 5 août 2022 ; - DÉBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de ses autres demandes plus amples ou contraire ; - CONDAMNE Monsieur [I] [Q] aux entiers dépens ; - CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à verser à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 300 euros au titre du de l'article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier. Le greffier La magistrate à titre temporaireCommentaires sur cette affaire
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