Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2023, 22-85.460
Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • réduction • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 mars 2023
Cour d'appel de Rouen
15 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-85.460
- Référence abrégée : Cass. crim., 15 mars 2023, n° 22-85.460
- Rapporteur : M. Turbeaux
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Rouen, 15 décembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:CR50404
- Identifiant Judilibre :6411793e25b075fb02f1b098
- Avocat général : M. Courtial
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 mars 2023
Cour d'appel de Rouen
15 décembre 2021
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Texte intégral
N° W 22-85.460 F-N
N° 50404
ECF
15 MARS 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023
M. [R] [K] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 décembre 2021, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.Commentaires sur cette affaire
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