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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2023, 22-85.460

Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • réduction • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 mars 2023
Cour d'appel de Rouen
15 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-85.460
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 15 mars 2023, n° 22-85.460
  • Rapporteur : M. Turbeaux
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rouen, 15 décembre 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:CR50404
  • Identifiant Judilibre :6411793e25b075fb02f1b098
  • Avocat général : M. Courtial
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Résumé

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Texte intégral

N° W 22-85.460 F-N N° 50404 ECF 15 MARS 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2023 M. [R] [K] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 décembre 2021, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

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