Tribunal administratif de Bordeaux, 11 janvier 2023, 2205325
Mots clés
société • requête • rejet • désistement • condamnation • immeuble • maire • recours • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2205325
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 11 janv. 2023, n° 2205325
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : RIVIERE | AVOCATS | ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
11 janvier 2023
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
COMMUNE DU HAILLAN
défendu(e) par BERNADOU Lionel
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Baltazar, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune du Haillan a délivré un permis de construire à la société EDMP Aquitaine en vue de la réalisation d'un immeuble de 31 logements valant permis de démolir 3 maisons d'habitation sur un terrain situé 6 rue Hustin, ensemble la décision de rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune du Haillan et la société EDMP Aquitaine à leur verser solidairement la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, la société EDMP Aquitaine, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune du Haillan, représentée par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, M. B A et Mme C A déclarent se désister de leur requête.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B A et Mme C A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune du Haillan et par la société EDMP Aquitaine.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Haillan et par la société EDMP Aquitaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à la commune du Haillan et à la société EDMP Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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