Tribunal administratif de Nîmes, 3 septembre 2026, 2602497
Mots clés
société • requête • mandat • qualités • recours • représentation • solde • rejet • requis • résidence
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Nîmes
1 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2602497
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nîmes, 3 sept. 2026, n° 2602497
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 1 septembre 2024
- Avocat(s) : GIBOIRE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Nîmes
1 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Agence nationale de l'Habitat
Parties défenderesses
MRA GROUPE
défendu(e) par GIBOIRE Matthieu
Sanso Longchamp Asset Management
défendu(e) par GIBOIRE Matthieu
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2026, la SAS MRA Groupe (ECAIR) et la SAS Sanso Longchamp Asset Management, représentées par Me Giboire, demandent au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) à payer une indemnité provisionnelle de 65 000 euros à la société Sanso Longchamp Asset Management ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - M. B... A... a sollicité une prime de rénovation énergétique en vue de la rénovation de sa résidence principale à Le Thor (84250) et désigné en qualité de mandataire administratif et de représentation la SAS MRA Groupe (société Ecair) ; il en en outre désigné comme mandataire financier la société Sanso Longchamp Asset Management (société Sanso), cette dernière ayant confié à la société Ecair un mandat de représentation en justice ; - une prime de 65 000 euros ayant été attribuée à M. A..., la société Ecair a, le 6 novembre 2025, présenté une demande de paiement au profit de la société Sanso, accompagnée de toutes les pièces justificatives, qui est demeurée sans suite ; elle a ensuite formé un recours préalable obligatoire le 23 janvier 2026, qui a été implicitement rejeté ; - en leur qualités respectives de mandataire administratif et de mandataire financier de M. A..., elles ont toutes deux intérêt pour agir ; - dès lors que l'ANAH, qui a reçu toutes les pièces nécessaires, n'a élevé aucune contestation en ce qui concerne le bien fondé du paiement du solde de la subvention, la créance qu'elles invoquent n'est pas contestable. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2026, l'ANAH, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt pour agir et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.Vu :
- le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. En se prévalant des mandats qui leur ont été consentis par M. B... A..., en qualités respectives de mandataire administratif et de mandataire financier, les sociétés MRA Groupe (ECAIR) et Sanso Longchamp Asset Management demandent au juge des référés de condamner l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) à payer à la SAS Sanso Longchamp Asset Management une somme de 65 000 euros correspondant au montant de la prime de rénovation énergétique que M. A... avait sollicitée pour la rénovation de son habitation principale à Le Thor. 2. Eu égard à la circonstance que M. B... A... est décédé le 21 novembre 2025 et aux dispositions de l'article 2003 du code civil en vertu desquelles le mandat prend fin par la mort soit du mandant, soit du mandataire, alors que tant le recours préalable obligatoire contre le refus implicite de paiement du solde de la subvention demandée que la présente requête ont été formés après le décès du mandant, il y a lieu de considérer en l'état du dossier soumis au juge des référés que les sociétés requérantes ne peuvent justifier d'une qualité leur donnant intérêt à agir dans la présente instance. 3. IL résulte de ce qui vient d'être dit que la requête des sociétés MRA Groupe (ECAIR) et Sanso Longchamp Asset Management doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.ORDONNE
Article 1er : La requête des sociétés MRA Groupe (ECAIR) et Sanso Longchamp Asset Management est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés MRA Groupe (ECAIR) et Sanso Longchamp Asset Management et à l'Agence nationale de l'Habitat. Fait à Nîmes, le 3 septembre 2026. Le juge des référés, J.-F. ALFONSI La République mande au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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