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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 17 septembre 2026, 24BX00577

Mots clés
société • réparation • rejet • voirie • requête • tiers • condamnation • préjudice • principal • sinistre • subsidiaire • maire • remise • grâce • immeuble

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
17 septembre 2026
Tribunal administratif de Pau
29 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    24BX00577
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur public :
    Mme PRUCHE-MAURIN
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 2ème ch., 17 sept. 2026, 24BX00577
  • Rapporteur : Mme Sabrina LADOIRE
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 29 décembre 2023
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054887056
  • Président : M. REY-BETHBEDER
  • Avocat(s) : ALOS
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALOS Harold
Parties intimées
Bouygues énergies et services
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme A... F... B..., épouse C... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la commune de Lourdes, la société anonyme Enedis et la société par actions simplifiée à associé unique Bouygues énergies et services à lui verser la somme de 16 379,10 euros en réparation de ses préjudices matériels résultant de la réalisation de travaux de voirie, assortie des intérêts légaux à compter du 6 juillet 2021 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 juillet 2022. La société Enedis a conclu, à titre principal, au rejet de la demande de Mme C... et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Bouygues énergies et services à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. La société Bouygues énergies et services a conclu, à titre principal, au rejet de la demande de Mme C... et, à titre subsidiaire, au rejet des appels en garantie formés en son encontre et à la condamnation de la société Enedis à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Par un jugement n° 2102475 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme C... et le surplus des conclusions des autres parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme C..., représentée par Me Alos, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de condamner solidairement la commune de Lourdes, la société Enedis et la société Bouygues énergies et services à lui verser la somme de 16 379,10 euros en réparation de ses préjudices matériels, assortie des intérêts légaux à compter du 6 juillet 2021 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lourdes, de la société Enedis et de la société Bouygues énergies et services, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux publics réalisés par la société Bouygues en qualité de sous-traitant de la société Enedis sous la voie communale ont endommagé la canalisation d'évacuation des eaux usées lui induisant un préjudice anormal et spécial ; - le désordre ne provient pas de sa partie privative mais a pour origine la détérioration de la canalisation publique d'évacuation des eaux usées, de sorte que la responsabilité de la commune de Lourdes doit être engagée ; - la responsabilité de la société Enedis et de son sous-traitant, la société Bouygues, est également engagée dès lors que cette dernière a réalisé les travaux à l'origine des désordres ; - son installation privative respectait les normes en vigueur ; - elle est fondée à demander réparation des frais exposés pour rechercher l'origine du bouchon ayant obstrué la canalisation d'évacuation des eaux usées et réaliser les travaux de remise en état de sa partie privative, à hauteur de 16 379,10 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la commune de Lourdes, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme C..., subsidiairement, à ce que l'indemnité allouée soit réduite et, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la société Enedis la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ; et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :

Sur la

responsabilité de la commune : - le lien de causalité direct et certain entre les désordres allégués et la canalisation endommagée n'est pas établi ; les constats d'huissier ne constatent pas directement la présence d'un bouchon ; Sur les préjudices : - le constat d'huissier du 17 avril 2018 ne saurait donner lieu à remboursement dès lors qu'il a été réalisé postérieurement à la réparation du sinistre ; - il en est de même de la facture de la société ABMM du 23 avril 2018 qui porte sur une intervention réalisée le 17 avril 2018 et de la facture de la société Romanobtp relative à des travaux d'amélioration effectués trois ans après le sinistre et sans lien direct et certain avec celui-ci ; Sur l'appel en garantie : - si les préjudices devaient être regardés comme la conséquence des travaux sur le réseau de distribution d'électricité, seule la responsabilité de la société Enedis, en sa qualité de maître d'ouvrage de ces travaux, devrait être engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la société Bouygues Energies et Services, représentée par Me Payet-Godel, conclut au rejet de la requête de Mme C... et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la preuve de son intervention les 14 et 21 février 2018 sur les travaux de voirie qui seraient à l'origine des désordres n'est pas rapportée ; - l'huissier n'a pu constater lui-même la localisation de la caméra et l'existence du bouchon ; - il n'est démontré ni que le bouchon serait consécutif aux travaux réalisés sur la voie publique ni que ce bouchon serait à l'origine du problème d'évacuation des eaux usées. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la société Enedis, représentée par Me Nouaille, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme C..., à titre subsidiaire, et par la voie de l'appel provoqué, à ce que la société Bouygues Energies et services soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ce que les prétentions indemnitaires de Mme C... soient ramenées à de plus justes proportions, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appelante ne démontre ni l'endommagement du branchement public d'assainissement qui serait à l'origine du bouchon ni qu'il serait consécutif aux travaux de voirie réalisés par la société Bouygues ; ainsi, l'inspection télévisée du branchement en sa partie privative montre des dépôts et de l'eau stagnante, ce qui relève de la responsabilité de l'appelante ; - si les travaux de voirie étaient à l'origine du dommage, elle serait fondée à demander la condamnation de la société Bouygues à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; - le constat d'huissier du 17 avril 2018 et les factures des sociétés ABMM, NCR et Romanobtp sont sans lien avec l'endommagement du branchement et les dépenses afférentes ne sauraient donc être remboursées à l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ladoire, - et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un avenant à la commande n° 0326-5530869354 portant sur les travaux d'enfouissement du réseau haute tension A (HTA), la société Enedis a confié à la société Bouygues énergies et services, des travaux de voirie au niveau de l'avenue de la Gare à Lourdes, lesquels ont été réalisés entre les 29 janvier et 23 mars 2018. Mme C... ayant constaté, dès le 24 mars 2018, des problèmes d'évacuation des eaux usées dans les habitations de l'immeuble dont elle est propriétaire, situé 8 avenue de la Gare, elle a fait réaliser des recherches pour déterminer l'origine des désordres et localiser le bouchon en cause. La commune de Lourdes a fait procéder, à compter du 6 avril 2018, aux travaux de voirie destinés à réparer une canalisation d'évacuation des eaux usées qui avait été endommagée. Par des courriers du 2 juillet 2021 réceptionnés les 6, 7 et 9 juillet suivant par la commune de Lourdes, la société Bouygues Energies et services et la société Enedis, Mme C... a présenté une réclamation indemnitaire auprès de ces dernières. Ses réclamations ayant été rejetées, elle a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Lourdes et les sociétés précitées à lui verser la somme globale de 16 379,10 euros en réparation de ses préjudices. Elle relève appel du jugement du 23 décembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande et, en conséquence, les conclusions d'appel en garantie présentées par ces sociétés. La commune de Lourdes et la société Enedis concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel provoqué, demandent à la cour de condamner, respectivement, la société Enedis et la société Bouygues énergies et services à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. La société Bouygues énergies et services conclut au rejet de la requête de Mme C... et des conclusions de la société Enedis tendant à ce qu'elle la garantisse des condamnations prononcées à son encontre. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité : 2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers à une opération de travaux publics qui entendent obtenir réparation des dommages qu'ils estiment avoir subis à cette occasion d'établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du constat d'huissier établi le 6 avril 2018 dont le contenu est corroboré par les attestations précises et circonstanciées établies les 31 janvier et 25 février 2024 par M. E... et M. D..., gérants des entreprises d'assainissement et de plomberie qui sont intervenus à la suite des problèmes d'évacuation des eaux usées dans l'immeuble appartenant à Mme C..., que l'inspection du réseau d'assainissement par caméra a permis de constater, grâce à un module de localisation, que le point d'obstruction de la canalisation d'évacuation des eaux usées se situait sur le domaine public, à environ un mètre du bâtiment de Mme C... et à un mètre de profondeur, à l'aplomb d'une tranchée réalisée en février 2018 par la société Bouygues énergies et service dans le cadre de l'enterrement de la ligne à haute tension. Ces deux attestations, émanant d'hommes de l'art, affirment par ailleurs qu'il n'existait aucun point de blocage sur la partie privative de Mme C.... Si, en défense, les intimés font valoir que l'appelante ne démontre pas que le bouchon serait effectivement lié aux travaux réalisés sur le réseau électrique, elles ne contestent pas, en revanche, que ces travaux avaient endommagé le branchement public d'assainissement, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu le maire de Lourdes par un courrier en date du 13 avril 2018. Par courriel du 19 avril 2021, l'expert sollicité par la société Enedis a également admis que la société Bouygues énergies et services avait été sollicitée par la commune de Lourdes pour reprendre une « casse de canalisation non réparée dans les règles de l'art ». Enfin, la circonstance, révélée par l'enregistrement vidéo effectué le 9 avril 2018 et confirmée par le maire de la commune, que les problèmes d'évacuation des eaux usées ont cessé après l'intervention du 9 avril 2018 ayant consisté à réparer la canalisation d'évacuation des eaux usées qui avait été endommagée, permet d'établir que les désordres ayant affecté l'immeuble de l'appelante résultaient effectivement de la détérioration de cette canalisation. Par conséquent, il résulte de l'instruction que les désordres subis par Mme C... sont imputables aux travaux publics dont la société Enedis avait la maîtrise d'ouvrage et dont elle avait confié la réalisation à la société Bouygues énergies et services. Ces travaux sont, en conséquence, de nature à engager la responsabilité solidaire de ces sociétés à l'égard de Mme C... qui a la qualité de tiers à ceux-ci. 4. En outre, si, pour s'exonérer de sa responsabilité, la société Enedis soutient que l'installation privative d'évacuation des eaux usées de Mme C... ne serait pas conforme aux normes en vigueur, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, les désordres ne sauraient être imputés en tout ou partie à une faute de la victime. En ce qui concerne les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction que la facture du 20 avril 2018 émanant de la société Laurent G, pour un montant de 1 117,09 euros, porte sur des « travaux de débouchage, passage de caméra et recherche de canalisation réalisés entre les 24 mars et 6 avril 2018 ». Ces travaux étant nécessaires à l'identification de la cause des désordres ayant affecté l'immeuble de Mme C..., elle est fondée à en demander l'indemnisation. De même, la facture du 18 avril 2018, à hauteur de 4 620 euros, émanant de la société NCR, porte sur des travaux de maçonnerie qui ont été rendus nécessaires dans le cadre de l'intervention sur le réseau privatif d'évacuation des eaux usées de l'intéressée et présentent donc un lien direct et certain avec la canalisation endommagée. Enfin, le constat d'huissier établi le 6 avril 2018, pour un montant de 567,60 euros, avait pour finalité d'identifier les causes à l'origine des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble en cause, de sorte que Mme C... est également fondée à demander une indemnisation à ce titre. 6. En revanche, le constat d'huissier établi le 17 avril 2018 aux seules fins de constater l'absence de désordre persistant dans l'immeuble de l'appelante ne présente pas de lien direct avec les désordres auxquels il avait été remédié à la date à laquelle il a été établi. Il en est de même de la facture de la société ABMM du 23 avril 2018 en tant qu'elle mentionne, parmi les prestations assurées par cette société, le « débouchage des canalisations » le 17 avril 20218, à hauteur de 180 euros TTC, dès lors que celui-ci avait déjà été réalisé. Si, comme le soutient l'appelante, la prestation en cause, contrairement à son libellé, aurait consisté à vérifier la résolution du problème ayant affecté son immeuble, elle ne serait pas davantage susceptible de donner lieu à une indemnisation. 7. Enfin, la facture de la SARL Romanobtp du 10 février 2021, d'un montant de 9 050 euros TTC, concerne la « remise en bon fonctionnement du réseau d'évacuation » et porte notamment sur la « pose de deux caniveaux et d'un regard de visite sur tuyau d'évacuation non existant sur le domaine public », la « fourniture de ferraillage », de « poteaux raidisseur » et la « pose de béton désactivé ». Si Mme C... soutient que ces travaux ont été rendus nécessaires par ceux réalisés en avril 2018 sur ses parties privatives, elle ne l'établit pas, alors qu'ils ont été réalisés trois ans après la survenue des désordres en litige et que les intimés soutiennent, sans être contredits, qu'ils correspondraient plutôt à des travaux destinés à améliorer son réseau d'évacuation. Par suite, et dès lors que l'appelante n'établit pas qu'ils présenteraient un lien direct et certain avec le sinistre initial, elle n'est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre. 8. Il en résulte que la société Enedis doit être condamnée à verser à Mme C... la somme totale de 6 304,69 euros en réparation de son préjudice matériel en lien direct et certain avec les travaux en litige. En ce qui concerne les appels en garantie : 9. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. 10. D'une part, et ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que la société Enedis a commandé à la société Bouygues énergies et services des travaux de rénovation du réseau public d'électricité à réaliser entre le 29 janvier et le 23 mars 2018, notamment au niveau de l'avenue de la Gare à Lourdes, sur le réseau HTA enterré. 11. D'autre part, il résulte de l'instruction que la réception des travaux réalisés entre les 29 janvier et 23 mars 2018, est intervenue le 7 juin 2018 et ne comportait aucune réserve. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette réception aurait été acquise à l'entrepreneur à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Par suite, et en l'absence de clause contractuelle contraire, dès lors que la société Enedis a réceptionné sans réserve les travaux effectués par la société Bouygues énergies, ses conclusions d'appel en garantie ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède d'une part, que Mme C... est seulement fondée à demander la condamnation de la société Enedis à lui verser une indemnité de 6 304,69 euros, et d'autre part, que la société Enedis n'est pas fondée à demander que la société Bouygues énergies et services la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Enedis, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros à Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Enedis sur leur fondement. 15. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lourdes et par la société Bouygues énergies et services sur le fondement de ces dispositions.

dÉcide :

Article 1er : Le jugement n° 2102475 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... à l'encontre la société anonyme Enedis. Article 2 : La société anonyme Enedis est condamnée à verser la somme de 6 304,69 euros à Mme C... en réparation de son préjudice matériel. Article 3 : La société anonyme Enedis versera la somme de 1 500 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... B..., épouse C..., à la commune de Lourdes, à la société anonyme Enedis et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Bouygues énergies et services. Délibéré après l'audience du 27 août 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026. La rapporteure, S. LADOIRE Le président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, L. CHAIGNEAU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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