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Cour d'appel de Paris, 8 juin 2022, 21/20738

Mots clés
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • saisie • référé • pouvoir • nullité • preuve • procès • remise • siège • provision • saisine • visa • amende

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 juin 2022
Tribunal judiciaire de Paris
26 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Paris
4 mai 2020

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
S.A.R.L.& ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet SCP HERVE ROBERT
Parties intimées
SA SOCIETE GENERALE
défendu(e) par Cabinet WOOG & ASSOCIES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3

ARRET

DU 08 JUIN 2022 (N° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20738 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXQQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2021 - Président du TJ de PARIS - RG n° 21/51865 APPELANTE S.A.R.L. [Z] & ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 1] Représentée et assistée par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277 INTIMEES S.A. PERENCO Agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Clément DUPOIRIER du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025 S.A. SOCIETE GENERALE Société anonyme au capital de 1.009.897.173,75 euros, immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Edmée BONGRAND, Conseillère Qui ont délibéré Greffier, lors des débats : Vanessa ALCINDOR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. **** La société [Z] et Associés se prévaut de créances non contestées de 2 154 527, 20 euros et 2 086 813, 62 euros, outre intérêts, dont est débitrice la République du Congo suivant arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 novembre 2000. Par ordonnance du 4 mai 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société [Z] et Associés àpratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SociétéGénérale des sommes détenues dans ses livres pour le compte dela Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), établissement public de droit congolais, à hauteur de 28 455 466, 66 euros. Les motifs de cette décision rappellent de manière précise les liens de dépendance entre la République du Congo et la SNPC, qualifiée d'émanation de cet Etat, au regard de ses statuts et du contrôle exercé par les autorités publiques congolaises. Ils expliquent en outre que la société CongoRep est titulaire decontrats de partage pour l'exploitation de deux puits qui prévoient une « provision pour abandon » au profit de la SNPC. La société [Z] et Associés fait état d'un courrier de la SociétéGénérale, refusant l'exécution de cette mesure en raison de l'impossibilité de distinguer les fonds appartenant à la sociétéCongoRep des avoirs sur ces mêmes comptes qui pourraient appartenir à la SNPC. Par un courrier ultérieur et distinct, laSociété Générale indique ne disposer dans ses livres d'aucun compte dont la SNPC serait titulaire. Par acte du 22 janvier 2021, la société [Z] & Associés a fait assigner la Société Générale ainsi que la société Perrenco devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment, désigner la société d'huissier Id Facto Sas, office de Paris, [Adresse 2]), ou tous autres huissiers, ou tout expert, lesquels pourront s'adjoindre tout informaticien ou expert de leur choix, aux fins d'effectuer les mesures d'investigation détaillées à ses dernières écritures. Par ordonnance contradictoire / réputée contradictoire du 26 novembre 2021, le juge des référés, a : * dit n'y avoir lieu à référé ; * rejeté la demande indemnitaire ; * dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ; * condamné la société [Z] § Associés à payer à la société Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement del'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société [Z] et Associés à payer à la société SAPerenco la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société [Z] § Associés aux dépens. La société [Z] & Associés a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel en date du 26 novembre 2021, mentionnant : 'appel en cas d'objet du litige indivisible'. Par dernières conclusions remises et notifiées le 2 mars 2022, elle demande à la cour de : * juger la Société Générale et la société Perenco irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes fins et conclusions ; * les en débouter ; * la juger recevable et bien fondée en son appel ; * y faisant droit, infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des Référés du tribunal judiciaire de Paris du 26 novembre 2021 ; statuant à nouveau,

vu les articles

145 du code de procédure civile et L 211-3 et L123-3 du code des procédures civiles d'exécution, * désigner la société d'huissiers Id Facto Sas, office de Paris, [Adresse 2], ou tous autres huissiers, ou tout expert qu'il plaira à la Cour de désigner, lesquels pourront s'adjoindre tout informaticien ou expert de leur choix, aux fins de : * se rendre le même jour au siège de la Société Générale, [Adresse 3]), et au siège de la société Perenco SA, [Adresse 4], avec l'assistance du commissaire de police ; * se faire remettre immédiatement tous documents et correspondances, y compris électroniques, relatifs à l'ouverture par la Société Générale des comptes du Groupe Perenco portant les numéros compte n° 03175 03020436397 80, compte n° 03175 03020436447 27, compte n° 03175 03020435977 79 Compte n°76 3000 3034 2007 0201 2129 903 compte n°76 3000 3033 8300 02005225 936 ; * rechercher si à la date du 9 Avril 2019, date de la première saisie attribution ainsi qu'à la date du 7 mai 2020 et du 14 mai 2020, et durant la période postérieure à la saisie attribution à exécution successive du 24 Septembre 2021, la Société Générale détenait, à quelque titre que ce soit, notamment au travers des comptes ouverts à son nom ou au nom de tiers, des sommes appartenant ou destinées à la Société Nationale des Pétroles du Congo (Snpc) ou devant lui revenir à terme ou sous condition, les montants et les modalités de ces créances devant le cas échéant être précisés , * procéder à des manipulations sur le système informatique et/ou tous supports informatiques (ordinateurs, disques durs, réseaux) utilisés par la Société Générale et par la société Perenco pour obtenir les documents ou informations définis ci-dessus ; * et procéder à une copie complète des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui leur paraîtront en rapport avec la mission qui leur est confiée ; * dire que l'ensemble des éléments (copies de documents, copies de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par les huissiers de justice et les experts techniciens informatiques, seront placés sous séquestre dans l'étude de l'huissier commis dans l'attente d'un débat contradictoire ; * fixer le montant de la provision qui devra être consignée pour l'accomplissement de la mission des huissiers désignés. Elle soutient que : - Les actes d'exécution qui sont réalisés à l'encontre de la SNPC ne sont en rien préjudiciables aux intérêts de la société Perenco ou de la Société Générale. - Il est justifié d'un motif légitime à l'encontre de la société Perenco qui est le principal débiteur de la SNPC et dont les fonds sont déposés à la Société Générale ET le Groupe Perenco rassemble un certains nombres de filiales entièrement dépendantes, et malgré une apparente diversifications des modes de gestion, l'ensemble des moyens humains et financiers sont regroupés au sein du groupe Perenco en France, il en résulte donc une confusion de patrimoines et fait du groupe Perenco une entreprise unique et peut donc être considérée comme responsable des versements réalisés en faveur de la SNPC au titre du versement des dividendes CongoRep, il est donc essentiel de connaître les montants des sommes qui ont été versées par la Société Perenco sur les comptes de la Société Générale au profit de la SNPC afin d'apprécier dans quelles conditions cette dernière a été en possession de sommes destinées à la SNPC et pouvant ainsi être saisies au bénéfice de la Société [Z] & Associés. - Le procès futur à l'égard de la Société Générale : elle reçu la preuve de ce que la Société Générale avait adressé le 22 Juin 2020 une somme de 85.750.000 USD (quatre-vingt-cinq millions sept cent cinquante mille dollars US) au profit de la SNPC. La Société Générale ne peut donc pas contester plus longtemps qu'elle ne détient pas, ou n'a pas détenu de sommes destinées à la SNPC, et qui auraient dû faire l'objet d'une rétention au profit de la société [Z] & Associés. En acceptant d'ouvrir un compte au profit de la société CongoRep du Groupe Perenco, la Société Générale ne pouvait ignorer que la SNPC était actionnaire de 49 % du capital de cette société et que des versements réguliers de dividendes ont lieu. - Le secret bancaire, allégué par la Banque Société Générale, ne constitue pas un empêchement légitime lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité ; - Sur l'irrecevabilité manifeste de toute action ultérieure soulevée par la Société Générale : elle a mené une action identique, qui a été menée avec succès. - Dans le cadre du contrat d'exploitation pétrolière, une provision doit être constituée permettant la remise en état du site en fin de concession. Ces sommes font l'objet d'un séquestre sur un compte particulier mais restent malgré tout saisissables. La Société Générale, par dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2022, demande à la cour de : * confirmer l'ordonnance de référé du 26 novembre 2021 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ; * débouter la Société [Z] de l'ensemble de ses demandes, * la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - Il n'y a pas de motif légitime et que le litige ultérieur n'est pas crédible en ce que la partie adverse ne démontre pas un manquement à ses obligations déclaratives susceptible de fonder une action indemnitaire future ; - elle n'était pas en capacité de répondre à la saisie attribution en date du 7 mai 2020 qui porte sur les comptes bancaires de la société CongoRep et non sur ceux de la SNPC, elle n'a nullement confirmé ou infirmé la présence de fonds appartenant à la SNPC sur des comptes de CongoRep, mais rappelé qu'elle serait factuellement et juridiquement dans l'impossibilité d'identifier de telles sommes sur lesdits comptes, quand bien même elles existeraient prétendument ; - la saisie attribution litigieuse a été pratiquée par l'appelante au préjudice de la SNPC,et non de la société CongoRep, qui n'est pas la débitrice aux termes de l'acte de saisie, et la aprtie adverse ne justifie d'aucun titre ou mesure d'exécution contre la société CongoRep; - les demandes de la partie adverse sont abusives en ce qu'elles visent à obtenir, au moyen d'une violation patente du secret bancaire et d'une mesure pour le moins intrusive et qui serait totalement inédite à l'encontre d'un établissement bancaire, des documents qui concernent les sociétés CongoRep et Perenco alors même qu'elle ne dispose d'aucun titre à l'encontre de ces sociétés ; - la partie adverse ne démontre pas en quoi, il existerait une obligation contractuelle directe de la banque envers la débitrice ; - la saisie en date du 24 septembre 2021, invoquée par la partie adverse ne peut constituer un fondement à une demande d'expertise en ce qu'elle a été pratiquée à l'encontre de la SNPC, pour laquelle elle ne détient aucun compte ni aucune créance ; - Sur l'impossibilité de saisir le débiteur de son débiteur et la nullité de la saisie attribution du 7 mai 2020 ; - selon une jurisprudence constante, le titre exécutoire fondant la saisie ne permet au créancier de saisir que les créances de son débiteur et non celles des débiteurs de ce dernier, par la saisie attribution du 7 mai 2020, la Société [Z] a cru pouvoir opérer une saisie sur des comptes qui n'appartenaient pas à sa débitrice ; - Sur la rétractation nécessaire de l'ordonnance du Juge de l'exécution du 4 mai 2020, et la nullité des saisies-attribution subséquentes ; - le dispositif de l'ordonnance du 4 mai 2020 ne reprend aucune autorisation de saisir les comptes de la société CongoRep ; - contrairement à ce que prétend la société [Z] dans la présente instance, le jugement du Juge de l'exécution la déboutant n'a donc nullement pour effet de priver définitivement la concluante de la possibilité de faire valoir de nouveau, mais en défense, la nullité des saisies dans le cadre d'une action future de la société [Z] devant le Juge de l'exécution, seule sa qualité à la solliciter à titre principal lui ayant été déniée par le jugement du 10 février 2021 ; - les mesures sollicitées par la société [Z] ne sont pas légalement admissibles en ce qu'elles portent atteinte au secret professionnel ainsi qu'au secret bancaire ; - les éléments rapportés par la partie adverse ne permettent pas d'identifier le ou les titulaires du compte ouvert ainsi que l'identité du bénéficiaire. La société Perrenco, par dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles 32-1 et 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de : * confirmer l'ordonnance de référé du 26 novembre 2021 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ; * infirmer l'ordonnance de référé du 26 novembre 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de [Z] et Associés pour abus du droit d'agir en justice ; statuant à nouveau, * juger que la société [Z] et Associés a abusé de son droit d'agir en justice ; en conséquence ; * condamner la société [Z] et Associés à lui payerla somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ; * condamner la société [Z] et Associés à payer une amende civile dont la Cour appréciera le montant. En tout état de cause : * rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société [Z] et Associés ; * condamner la société [Z] et Associés à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société [Z] et Associés aux entiers dépens selon distraction par Me [I] de la Selarl Pellerin - [I] - Guerre. Elle soutient que : - l'argumentation de la société [Z] à son encontre reste, comme en première instance dénuée de tout fondement et ne répond pas à ses arguments ; - la société [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un motif légitime en ce que la prétendue future action en responsabilité contre la Société Générale n'est qu'un prétexte et échoue à démontrer en quoi la mesure d'instruction sollicitée à son encontre serait indispensable à la manifestation de la vérité dans le cadre d'une action future qui n'a aucune chance d'aboutir en ce que la Société Générale a répondu à l'huissier instrumentaire le 14 mai 2020 et ce malgré les vices affectant sa saisine ; - les pièces rapportant la preuve prétendue de ce que la Société Générale aurait transféré le 22 et le 17 juin 2021 certaines sommes à la SNPC depuis des comptes ouverts au nom de la CongoRep ne précisent pas l'identité des titulaires des comptes émetteurs des destinataires des virements ; - la demande d'instruction est particulièrement intrusive et disproportionnée aux intérêts en présence ; - en outre, la mesure ne permettrait d'établir s'il existait ou non un compte ouvert au nom de la SNPc dans les livres de la Société Générale ; - elle n'est pas le contractant de la SNPC et ne détient aucune créance à son profit s'agissant des permis visés dans les actes de saisie ; - il n'appartient pas au Juge des Référés de se prononcer sur une situation de confusion des patrimiones qui relève du fond ; - la mesure demandée n'est pas légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile en ce qu'elle consiste en une mesure générale d'investigation, ce qui est prohibée par la jurisprudence, cette mesure méconnait en outre les égles applicables aux huissiers de justice en qu'elle sollicite de l'huissier un tri et une sélection reposant sur son analyse personnelle ce qui lui est interdit ; - la partie adverse a donc abusé de son droit d'agir en justice dans le but d'obtenir des informations de manière illégitime. A l'audience de plaidoiries du 21 mars 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel de la société [Z], a fixé un calendrier aux parties pour la remise de leurs observations et a renvoyé les plaidoiries à l'audience du 16 mai 2022, éléments confirmés par bulletin notifié aux conseils des parties le 21 mars 2022. Par concusions remises le 13 avril 2022, la société [Z] § Associés demande, au visa des articles 778, 901, 904-1, 905 et 906 du code de procédure civile et de l'ordonnance de clôture du 10 mars 2022, de la dire recevable en son appel, subsidiairement, déclarer recevable l'appel interjeté par la société [Z] § Associés le 13 avril 2022, et en tant que de besoin, joindre cet appel avec celui objet de la présente procédure et statuer ce que de droit sur les frais relatifs au présent incident. Elle invoque l'indivisibilité du litige - qui dispense de l'obligation d'énumération des chefs critiqués de la décision dont appel - et fait valoir que : - l'indivisibilité correspondant à l'hypothèse selon laquelle on ne peut juger la situation juridique objet du procès sans que la procédure et le jugement retentissent sur tous les intéressés : tel est le cas en l'espèce, la mesure d'instruction prévue par l'article 145 du code de procédure civile étant indivisiblement dirigée à l'encontre de la société Perenco et de la Société Générale ; l'objet de la demande est unique, et donc indivisible, dès lors qu'il s'agissait de mettre en place la mesure d'instruction de l'article 145 du code de procédure civile ; - l'ordonnance de clôture ayant été rendue par le président de la chambre, les modalités de l'appel ne peuvent être remises en cause. La Société Générale, par conclusions remises le 29 avril 2022, demande de dire que la déclaration d'appel de la société [Z] ne dévolue à la cour aucun chef critiqué de l'ordonnance attaquée, et que la cour n'est par suite saisie d'aucune demande, constater l'absence de régularisation par nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti pour conclure, en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise, condamner la société [Z] aux dépens et à verser à la Société Générale la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que : - contrairement à ce que prétend l'appelante, les différents chefs de l'ordonnance entreprise ne résultent nullement d'un objet indivisible du litige, rien n'empêchant l'appelante de ne critiquer que certains d'entre eux ; - si une nouvelle déclaration d'appel de la société [Z] a été effectuée le 13 avril 2022, celle-ci été remise à une date où la première déclaration d'appel n'était plus régularisable. La société Perenco, par conclusions notifiées le 6 mai 2022, demande, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, de : - juger que la déclaration d'appel de la société [Z] et Associés du 26 novembre 2021 n'a pu opérer aucun effet dévolutif ; - juger que la déclaration d'appel de la société [Z] et Associés du 26 novembre 2021 n'a pu être régularisée par la déclaration d'appel du 13 avril 2022 intervenue après l'expiration du délai offert à la société [Z] et Associés pour conclure au fond ; - subsidiairement, juger que la déclaration d'appel de la société [Z] et Associés du 13 avril 2022 n'a pu opérer aucun effet dévolutif ; en tout état de cause : - condamner la société [Z] et Associés à payer à la société Perenco la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [Z] et Associés aux entiers dépens. Elle souligne que la déclaration d'appel de [Z] du 26 novembre 2021 n'a opéré aucun effet dévolutif. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respe

MOTIFS

S saisine de la cour : Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. L'article 901 4° du même code dispose que 'la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel du 26 novembre 2021 mentionne en objet : 'Appel en cas d'objet du litige indivisible.' Elle ne défère donc à la cour aucun chef de la décision expressément critiqué. L'appelante oppose d'une part, l'absence de pouvoir de la cour pour remettre en cause les modalités de l'appel après clôture de l'instruction de l'affaire, d'autre part, l'indivisibilité de l'objet du litige. Sur le pouvoir de la cour : Le juge devant, en tous les cas, s'assurer de la régularité de sa saisine, la cour - et non, avant que ne soit rendue l'ordonnance de clôture, le président de la chambre dans la procédure à bref délai, lequel ne tient d'aucune disposition le pouvoir de statuer en cette matière - est dans son pouvoir pour apprécier, dans le respect de la contradiction, si les dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile ont été respectées. Sur l'indivisibilité de l'objet du litige : Aux termes de l'article 901 4° précité, l'indivisibilité de l'objet du litige dispense l'appelant de mentionner les chefs critiqués de la décision dont appel. L'indivisibilité de l'objet du litige correspond à la situation selon laquelle on ne peut juger la situation juridique objet du procès sans que la procédure et le jugement retentissent sur tous les intéressés. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il était demandé, devant le premier juge, deux mesures d'instruction distinctes et développé, pour chacun des deux défendeurs, la Société Générale d'une part, la société Perenco France d'autre part, des motifs légitimes spécifiques pour chacune des mesures d'instruction sollicitées. La preuve d'une indivisibilité du litige n'est donc nullement rapportée. Sur la régularisation de la déclaration d'appel : La déclaration d'appel affectée du non-respect des dispositions de l'article 901 4° peut toutefois être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel déposée dans le délai imparti par l'appelant pour conclure au fond. Si une nouvelle déclaration d'appel a été remise le 13 avril 2022, celle-ci ne l'a pas été dans le délai d'un mois courant à partir de la notification de l'avis de fixation le 21 décembre 2021, de sorte qu'elle ne peut opérer une régularisation de la première déclaration d'appel. La déclaration d'appel ne déférant à la cour aucun chef de la décision expressément critiqué, la cour n'est saisie d'aucune demande.

PAR CES MOTIFS

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la société [Z] & Associés; Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande formée à l'encontre des sociétés Société Générale et Perenco ; Condamne la société [Z] & Associés aux dépens, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société [Z] & Associés à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à : - la Société Générale, la somme de 2.000 euros ; - à la société Parenco, celle de 2.000 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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