INPI, 7 février 2017, 2016-3651
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • terme • propriété • risque • substitution • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-3651
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-3651, 7 févr. 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : OPTIMEA CREDIT ; OPTIMUM CREDIT
- Numéros d'enregistrement : 4209450 \ 4276792
- Parties : OPTIMEA CREDIT c. MURIELLE B
Chronologie de l'affaire
INPI
7 février 2017
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 16-3651 / GB
Courbevoie, le 7 février 2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame MURIELLE B a déposé, le 2 juin 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 276 792 portant sur le signe verbal OPTIMUM CREDIT.
Le 23 août 2016, la société OPTIMEA CREDIT (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base d'une marque complexe française OPTIMEA CREDIT déposée le 14 septembre 2015 enregistrée sous le n°15 4 209 450.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société OPTIMEA CREDIT fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l'interdépendance des facteurs.
Le 10 août 2016, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.
L'opposition a été notifiée à la déposante par courrier le 3 septembre 2016 sous le n°16-3651. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition jusqu'au 18 novembre 2016.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame MURIELLE B a déposé, le 2 juin 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 276 792 portant sur le signe verbal OPTIMUM CREDIT.
Le 23 août 2016, la société OPTIMEA CREDIT (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base d'une marque complexe française OPTIMEA CREDIT déposée le 14 septembre 2015 enregistrée sous le n°15 4 209 450.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société OPTIMEA CREDIT fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l'interdépendance des facteurs.
Le 10 août 2016, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.
L'opposition a été notifiée à la déposante par courrier le 3 septembre 2016 sous le n°16-3651. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition jusqu'au 18 novembre 2016.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation faite par l'Institut et acceptée par le titulaire de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « services de caisses de prévoyance ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « services financiers ; services de paiement financiers ; affaires immobilières ; services d'assurance ; constitution de capitaux ; consultations en matière financière ; services de financement ; analyse financière ». CONSIDERANT que les « services de caisses de prévoyance ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ».de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal OPTIMUM CREDIT présenté en lettre majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe OPTIMEA CREDIT, présenté ci-dessous : Que la marque antérieure a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux ainsi que d'une présentation en couleurs ; Qu'ils ont en commun le terme CREDIT ainsi que la séquence OPTIM- ; Que toutefois, ces circonstances ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que ces deux signes produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, les termes OPTIMEA et OPTIMUM se distinguent par la substitution des lettres -UM aux lettres -EA à la fin du terme placé en attaque dans les deux signes, ce qui leur confère des différences visuelles ainsi que des différences de rythme et de prononciation ; Qu'en outre, ces signes se distinguent par leur présentation ; qu'en effet le signe contesté se compose de deux éléments verbaux placés sur la même ligne et écrits en lettres majuscules tandis que la marque antérieure comporte deux termes représentés dans des typographies différentes, le terme OPTIMEA étant en caractères de plus grande taille que le terme CREDIT, moins visible et la lettre E du terme OPTIMEA étant stylisée reproduite en rouge, se démarquant des autres lettres des termes écrits en gris ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient encore renforcer ces différences ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme OPTIMUM, qui s'entend de l'état le plus favorable de l'élément auquel il se rapporte, apparaît comme étant descriptif des services en cause, en ce qu'il désigne une qualité ; Qu'il en résulte que l'élément OPTIMUM sera perçu dans son sens commun au sein du signe contesté, comme un simple élément laudatif se rapportant au terme CREDIT, l'ensemble ainsi formé désignant le meilleur crédit possible, et non comme une référence à la marque antérieure ; Qu'enfin, en présence d'éléments peu ou pas distinctifs, le consommateur s'attachera davantage aux éléments distinctifs des signes, à savoir en l'espèce la présentation particulière de la marque antérieure et la terminaison particulière de l'élément OPTIMEA de la marque antérieure ; Qu'ainsi, compte tenu de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes, il n'existe pas de risque de confusion ; CONSIDERANT ainsi qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné et ce, malgré la similarité des services en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal OPTIMUM CREDIT peut être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque française OPTIMEA CREDIT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique: L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Géraldine B JuristeCommentaires sur cette affaire
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