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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 28 février 2025, 2024081399

Mots clés
assurance • société • règlement • siège • contrat • déchéance • preuve • provision • quittance • référé • relever • remboursement • résidence • résiliation • ressort

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Bénédicte GEORGES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025 PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2024081399 28/02/2025 ENTRE : SA de droit luxembourgeois CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est 9 Allée Scheffer 2520 Luxembourg LUXEMBOURG Partie demanderesse : comparant par Me Bénédicte GEORGES Avocat (G0455) Et élisant domicile en son cabinet ET : SAS MARASAH, dont le siège social est quartier la Laugier- Résidence la Carrière-Bâtiment Rubis A -app 135A 97215 RIVIERE SALEE - RCS B 894981893 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA CAMCA ASSURANCE, qui ne peut obtenir le remboursement de la caution versée en garantie des sommes dues pour l'exploitation d'un point PMU, nous demande de : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil Condamner la société MARASAH à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 8.131.81 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 9 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure. Condamner la société MARASAH à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société MARASAH aux entiers dépens. Ce jour, la SAS MARASAH ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA CAMCA ASSURANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l'engagement résultant : * Du contrat Point-PMU signé le 13 mai 2021 * De la caution CAMCA du 7 mai 2021 le montant demandé étant justifié par : * La déclaration d'Appel à la caution le 27 juin 2024, pour la somme de 8.131,81 € * Le relevé de compte certifié sincère et véritable par le PMU et par CAMCA le 27 juin 2024, pour la somme de 8.131,81 € * La quittance subrogative émise par le GIE PMU le 24 juillet 2024, certifiant que la somme de 8.131 € a fait l'objet, le 10 juillet 2024, d'un règlement de la part de la société CAMCA ASSURANCE en sa qualité de caution. Nous relevons que : * La lettre recommandée du PMU du 10 juin 2024 * La lettre recommandée du PMU de résiliation du 19 juin 2024 * La lettre de mise en demeure du 3 juillet 2024, dûment réceptionnée le 9 juillet 2024, faisant courir les intérêts, * La lettre de mise en demeure du 27 novembre 2024 sont restées vaines et non contestées. Nous relevons que la SAS MARASAH a pris attache avec la demanderesse avant l'audience pour solliciter des délais de paiement, et que la SA CAMCA ASSURANCE donne son accord pour un échéancier sur 24 mois, avec déchéance du terme. L'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ni contestée, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, ainsi qu'aux délais de paiement, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 300 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Vu l'accord entre les parties, Condamnons la SAS MARASAH à payer à la SA CAMCA ASSURANCE, à titre de provision, la somme de 8.131,81 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024. Disons que la SAS MARASAH pourra s'acquitter de sa dette selon les modalités suivantes : * 23 versements mensuels de 340 €, la 1 ère échéance intervenant le 1 er avril 2025, et les suivants le 1 er de chaque mois, * et une 24 ème et dernière échéance, le 1 er mars 2027, couvrant le solde et les intérêts légaux. Disons qu'à défaut d'un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable. Condamnons la SAS MARASAH à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 300 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS MARASAH aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly Mme Isabelle Ockrent.

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