Cour d'appel de Rennes, 3 juin 2022, 22/01121
Mots clés
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement • surendettement • recours • remboursement • contrat • déchéance • redressement • rééchelonnement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
3 juin 2022
Tribunal judiciaire de Brest
26 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :22/01121
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 3 juin 2022, n° 22/01121
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Brest, 26 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :629af7db366eb6a9d4302ef7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
3 juin 2022
Tribunal judiciaire de Brest
26 janvier 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
SIP
LA NOUVELLE AGENCE
1001 VIES HABITAT VAR
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT
N° 83 N° RG 22/01121 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SP63 DÉBITEUR : [U] [N] M. [U] [N] C/ SIP [Localité 4] [14] LA NOUVELLE AGENCE Mme [B] [C] DEMENAGEURS MEDITERRANEENS 1001 VIES HABITAT VAR Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [U] [N] SIP [Localité 4] [14] LA NOUVELLE AGENCE Mme [B] [C] DEMENAGEURS MEDITERRANEENS 1001 VIES HABITAT VAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme [G] [I], lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Avril 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [U] [N] [Adresse 5] (Chez Mme [V] [K]) [Localité 2] comparant en personne INTIME(E)S : SIP [Localité 4] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/03/2022 [14] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/03/2022 LA NOUVELLE AGENCE [Adresse 3] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/03/2022 Madame [B] [C] [Adresse 12] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/03/2022 DEMENAGEURS MEDITERRANEENS [Adresse 1] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/03/2022 1001 VIES HABITAT VAR [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/03/2022 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 juillet 2020, Monsieur [U] [N] a saisi la [9] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 3 septembre 2020. Par décision du 26 novembre 2020, la commission a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 76 mois au taux de 0 % et fixé le montant de la mensualité de remboursement à 287,06 €. La commission a rappelé que les créances alimentaires de Madame [B] [C] étaient exclues de la procédure de surendettement. Monsieur [U] [N] a contesté ces mesures. Par jugement du 26 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a déchu Monsieur [U] [N] du bénéfice de la procédure de surendettement. Par déclaration du 10 février 2022, Monsieur [U] [N] a relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2022. Seul Monsieur [U] [N] a comparu.MOTIFS
DE LA DÉCISION : L'article L. 761-1 du code de la consommation dispose que toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement est déchue du bénéfice de cette procédure. L'article L. 712-3 du même code prévoit que cette déchéance peut être prononcée par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui. En l'espèce, il est établi que Monsieur [U] [N] a souscrit le 11 mars 2021, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, par l'intermédiaire de Madame [V] [K], un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile d'une valeur de 13 350,76 €, le loyer financier représentant une dépense de 204,09 € par mois. Ce faisant, il a aggravé son endettement en souscrivant ce nouvel engagement financier au détriment de la procédure, sa capacité de remboursement étant quasiment réduite à néant, sans démontrer la nécessité absolue de remplacer son précédent véhicule mis en circulation le 12 octobre 2018. Il convient d'approuver le premier juge en ce qu'il a déchu Monsieur [U] [N] du bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Monsieur [U] [N] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.PAR CES MOTIFS
: La cour, Confirme le jugement du 26 janvier 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest. Condamne Monsieur [U] [N] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier. Le président.Commentaires sur cette affaire
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