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Tribunal administratif de Grenoble, 9 septembre 2026, 2401179

Mots clés
requête • recours • saisie • principal • condamnation • publication • rejet • requis • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2401179
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 9 sept. 2026, n° 2401179
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une lettre, enregistrée le 20 février 2024, Mme B... forme un recours administratif suite à la décision en date du 19 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental a classé sans suite de sa demande d'adoption. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, le président du conseil départemental conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité et de la requête et, à titre de subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». L'article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. Mme B... ne demande pas au tribunal l'annulation d'une décision, mais présente une requête intitulée « recours administratif » adressée au président du conseil départemental de la Haute-Savoie à la suite de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle ce dernier a classé sans suite sa demande d'adoption. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui ne peut être saisi que par voie de recours contentieux, de statuer sur un recours gracieux, lequel doit être adressé directement à l'auteur de la décision contestée. Par suite, la requête de Mme B..., qui, au surplus, ne contient aucun moyen de droit, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de la Haute Savoie. Fait à Grenoble, le 9 septembre 2026. Le vice-président, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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