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Tribunal administratif de Lyon, 2ème Chambre, 18 juin 2026, 2403351

Mots clés
maire • recours • lotissement • requête • rejet • ressort • astreinte • rapport • requis • société • soutenir • subsidiaire • vente

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2403351
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 18 juin 2026, n° 2403351
  • Rapporteur : M. Bodin-Hullin
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet NOVLAW AVOCATS
Parties défenderesses
commune de Saint-Priest
SAS George V Rhône Loire Auvergne
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A... B..., représentée par l'AARPI Novlaw Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le maire de Saint-Priest s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la création d'une véranda, ainsi que la décision du 1er février 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Priest de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que la décision du 1er février 2024 a été signée par un signataire compétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision d'opposition à déclaration préalable est infondée dans la mesure où il n'est pas démontré que la surface prévue dans le permis d'aménager de création du lotissement aurait été totalement consommée ; - elle est infondée puisque le projet, de par ses caractéristiques, n'a pas à être pris en compte dans le calcul de la surface autorisée par le permis d'aménager. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la commune de Saint-Priest, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, Mme B... n'ayant pas notifié son recours à la commune, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - et les observations de Me Luzineau, pour la commune de Saint-Priest.

Considérant ce qui suit

: La société Nexity Foncier conseil a obtenu, le 3 juin 2013, un permis d'aménager pour la création du lotissement « Les temps modernes 2 » au sein de l'îlot B1 de la zone d'aménagement concertée « Berliet » créée par délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Lyon du 10 janvier 2007. Le 27 juillet 2016, la SAS George V Rhône Loire Auvergne a obtenu un permis de construire pour la construction de deux immeubles d'habitation sur le lot n° 64 du lotissement « Les temps modernes 2 ». Le 18 septembre 2023, Mme B..., propriétaire d'un logement situé dans l'un des immeubles autorisés par le permis de construire délivré le 27 juillet 2016, dépose en mairie de Saint-Priest une déclaration préalable portant sur la création d'une véranda. Par arrêté du 13 octobre 2023, le maire de Saint-Priest s'est opposé à cette déclaration. Mme B... demande l'annulation de cet arrêté et de la décision du 1er février 2024 rejetant son recours gracieux. En premier lieu, les vices propres d'une décision de rejet d'un recours gracieux ne pouvant être utilement contestés, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 1er février 2024 et de son insuffisante motivation soulevés par Mme B... ne peuvent qu'être écartés. En second lieu, aux termes de l'article R. 442-10 du code de l'urbanisme : « Pour les lotissements soumis à permis d'aménager, la surface de plancher maximale autorisée (…) peuvent être réparties entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. / (…) ». Aux termes de l'article R. 111-22 de ce code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (…) 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le lot n° 64 du lotissement « Les temps modernes 2 » sur lequel est bâti le bâtiment objet des travaux litigieux bénéficie, suite au permis d'aménager délivré par arrêté du maire de Saint-Priest le 3 juin 2013, d'une surface de plancher maximale autorisée de 1 704 mètres carrés. Il en ressort également que les deux immeubles bâtis sur ce lot suite au permis de construire délivré le 27 juillet 2016 ont réalisé la totalité de cette surface de plancher. Le projet de Mme B..., qui crée une véranda en rez-de-chaussée, close et couverte, d'une hauteur sous plafond de plus de 1,80 mètre, génère une surface de plancher de 17,16 mètres carrés. Dès lors, la surface maximale de plancher pour le lot sur lequel ce projet s'implante étant déjà atteinte, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le motif d'opposition à déclaration du maire de Saint-Priest fondé sur cette circonstance serait illégal. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, et alors que Mme B... ne conteste pas le second motif opposé à son projet portant sur l'incomplétude de son dossier de demande, qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 et de la décision du 1er février 2024 rejetant son recours gracieux Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Saint-Priest au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Priest présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Priest. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Thierry Besse, président, - Mme Marine Flechet, première conseillère, - Mme Marie Chapard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La rapporteure, M. Chapard Le président, T. Besse La greffière, K. Viranin-Houpiarpanin. La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Commentaires sur cette affaire

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