Conseil d'État, 2ème Chambre, 16 mars 2023, 469704
Mots clés
pourvoi • société • maire • astreinte • principal • requis • ressort • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
16 mars 2023
Tribunal administratif de Grenoble
1 décembre 2022
Maire de la commune de Jarrie
22 août 2022
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :469704
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5-3 Rejet PAPC référé
- Référence abrégée : CE, 2e ch., 16 mars 2023, n° 469704
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de la commune de Jarrie, 22 août 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2023:469704.20230316
- Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
16 mars 2023
Tribunal administratif de Grenoble
1 décembre 2022
Maire de la commune de Jarrie
22 août 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Jarrie s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 1er août 2022 et, d'autre part, d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Jarrie de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le même délai. Par une ordonnance n° 2207304 du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté du 22 août 2022 du maire de la commune de Jarrie et lui a enjoint de délivrer à titre provisoire une décision de non-opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Jarrie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 1er février 2023, notifiée le même jour, l'avocat de la commune de Jarrie a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. La commune de Jarrie a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Jarrie soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier pour retenir qu'il y avait urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée ; - a dénaturé les pièces du dossier pour retenir que le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu des caractéristiques du projet et de son environnement est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Jarrie n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Jarrie. Copie en sera adressée à la société Free Mobile. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :Commentaires sur cette affaire
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