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Tribunal judiciaire de Nice, 23 juillet 2026, 24/03433

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • prescription • société • sinistre • règlement • remise • contrat • propriété • publication • principal

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROVERE Guillaume du CABINET ROVERE
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d'assurance MMA IARD

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 4ème Chambre civile Date : 23 Juillet 2026 - MINUTE N°26/618 N° RG 24/03433 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6LA Affaire : [C] [J] C/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,prise en la personne de son représentant légal Compagnie d'assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L'INCIDENT Mme [C] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocats au barreau de NICE DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES À L'INCIDENT Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE Compagnie d'assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE

Vu les articles

780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 27 mars 2026 La décision ayant fait l'objet d'un délibéré au 2 juin 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 23 Juillet 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, Grosse Maître [Z] [G] Maître [N] [Y] Expédition Le Mentions diverses : RMEE 9/12/26 à 9h Mme [C] [J] est propriétaire d'un terrain sur la commune de [Localité 4] où elle exploite une activité de polyculture de plantes et d'herbes à l'enseigne Art'Tisane. Elle est assurée auprès des MMA notamment pour les pertes d'exploitation causées par les évènements constitutifs de catastrophes naturelles. Elle a subi d'importants dommages et des pertes d'exploitation à la suite de la tempête [U] le 3 octobre 2020, sinistre qu'elle a déclaré à son assureur qui a confié une expertise au cabinet CET Cerutti. N'ayant obtenu ni le rapport de l'expert ni de proposition d'indemnisation, Mme [C] [J] a mandaté la société EC2A qui a mis en demeure l'assureur, par lettre recommandée du 19 septembre 2022, d'organiser une nouvelle expertise amiable pour déterminer les réels préjudices de l'assurée. Aucune suite n'ayant été donnée à cette demande, Mme [C] [J] a, par actes du 23 septembre 2024, fait assigner la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir le paiement des travaux de remise en état, l'indemnisation des pertes et remplacement des biens mobiliers ainsi que l'indemnisation des pertes d'exploitation. La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Dans leurs conclusions d'incident notifiées le 26 mars 2026, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD demandent que la demande de paiement d'une indemnité de 200.553,27 euros correspondant au coût des études et travaux de remise en état des murs de soutènement de la propriété agricole soit déclarée irrecevable car prescrite. Elles rappellent qu'en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Elles font valoir qu'elles ont tout mis en œuvre pour parvenir à l'indemnisation de leur assuré qui n'a jamais évoqué les dommages causés à son mur de soutènement lors de sa déclaration de sinistre. Elles indiquent que ces dommages à des ouvrages immobiliers sont exclus du contrat d'assurance mais que la réclamation est en tout état de cause prescrite dans la mesure où ils sont évoqué plus de deux ans après la déclaration de sinistre. Elles précisent que le courrier de M. [R] du 27 juin 2024, postérieur à l'expiration du délai, n'a pas interrompu la prescription qui est acquise pour cette demande. Dans ses écritures sur incident communiquées le 6 mars 2026, Mme [C] [J] conclut au rejet de l'incident ainsi qu'à la condamnation de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'article L. 114-2 du code des assurances prévoit que la prescription biennale est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre et par l'envoi d'une lettre recommandée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Elle fait valoir qu'elle a précisément adressé une lettre recommandée à son assureur le 19 septembre 2022 qui a interrompu la prescription alors que plusieurs réunions d'expertise s'étaient tenues. Elle estime que c'est de mauvaise foi que son assureur soulève la prescription de sa demande de sorte qu'il devra être débouté et condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été retenu à l'audience du 27 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 23 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Aux termes de l'article 789 - 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 114-1 du code des assurances que le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation des conséquences dommageables d'un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l'arrêté, mais peut être reporté au-delà si l'assuré n'a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu'après cette publication. L'article L.114-2 du code des assurances prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. Ce texte ajoute que l'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Ainsi, la prescription de l'action en règlement d'un sinistre est interrompue par la désignation d'un expert dans les rapports entre assureur et assuré. Elle l'est également par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception intéressant le règlement de l'indemnité d'assurance. Intéresse le règlement de l'indemnité et a donc un caractère interruptif, même si l'expertise judiciaire en cours ne permet pas l'expression d'une demande chiffrée, la lettre par laquelle l'assuré réclame à l'assureur la mise en jeu de sa garantie au titre des conséquences du sinistre. Il est désormais acquis que l'assuré qui sollicite une nouvelle mesure d'expertise réclame à l'assureur l'exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-22.720) si bien que la lettre recommandée avec accusé de réception qu'il lui adresse à cette fin est interruptive de prescription. En l'espèce, le point de départ du délai de prescription de deux ans pour agir en indemnisation des dommages causés par la tempête [U] doit être fixé à la date de la publication de l'arrêté du 7 octobre 2020. Il n'est pas contesté par les MMA qu'elle ont désigné un expert pour évaluer les dommages, le cabinet CET Cerruti qui a organisé plusieurs réunions d'expertise à l'issue desquelles aurait été formulée une proposition d'indemnisation évoquée par le cabinet EC2A dans une lettre du 19 septembre 2022. Précisément, par lettre recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2022, le cabinet EC2A mandaté par Mme [C] [J] a demandé à l'assureur d'organiser une nouvelle expertise amiable, l'assurée n'étant pas d'accord avec la proposition d'indemnisation du cabinet CET Cerruti. Cette lettre, adressée en la forme requise par l'article L. 114-2 du code des assurances, s'analyse en une réclamation adressée à l'assureur de l'exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre et concerne donc le règlement de l'indemnité. Dès lors, elle a eu pour effet d'interrompre la prescription, d'autant qu'il ressort des pièces produites par Mme [C] [J] que l'assureur a de nouveau mandaté le cabinet CET Cerruti qui a organisé des réunions au cours de l'année 2023. Il ne peut donc qu'être constaté que le délai de prescription de deux années a été interrompu à plusieurs reprises, ce qui a eu, chaque fois, pour conséquence d'effacer le délai déjà couru et d'en faire courir un nouveau de deux années. Il sera précisé que ce délai a été interrompu pour toutes les conséquences d'un sinistre quelle qu'elles soient, y compris pour celle que l'assureur indique n'avoir pas été informé avant la délivrance de l'assignation le 23 septembre 2024. Par conséquent, le délai de prescription de deux années pour agir en réparation des conséquences d'un sinistre ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle le 7 octobre 2020 qui a fait l'objet de plusieurs interruptions n'était pas expiré lorsque Mme [C] [J] a fait assigner la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD par actes du 23 septembre 2024. La fin de non-recevoir opposée par ces assureurs à la demande de paiement d'une indemnité de 200.553,27 euros correspondant au coût des études et travaux de remise en état des murs de soutènement de la propriété agricole sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires. Parties perdantes à l'incident, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD seront condamnées aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à Mme [C] [J] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les MMA à la demande de Mme [C] [J] de paiement d'une indemnité de 200.553,27 euros correspondant au coût des études et travaux de remise en état des murs de soutènement de la propriété agricole ; CONDAMNONS la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à verser à Mme [C] [J] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD aux dépens de l'incident ; RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du mercredi 9 décembre 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons le conseil de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à notifier ses conclusions avant cette date ; Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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