Tribunal judiciaire de Versailles, 28 mai 2026, 24/06785
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • prescription • condamnation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/06785
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Versailles, 28 mai 2026, n° 24/06785
- Identifiant Judilibre :6a207779cdc6046d47fdcf55
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Résumé
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Partie demanderesse
COYSEVOX ACTISYNDIC
défendu(e) par LE BUZULIER FannyPOIRRET Jennifer du Cabinet AD LITEM JURIS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARENA StéphanieLAROCHE Cyril du Cabinet CYRIL LAROCHE AVOCAT
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
28 MAI 2026
N° RG 24/06785 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSIT
Code NAC : 72A
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l'incident :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, ACTISYNDIC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 888 651 718 dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Fanny LE BUZULIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat plaidant au barreau de l'ESSONNE.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l'incident :
Madame [B] [K]
née le 17 Octobre 1957 à [Localité 2] (53),
demeurant [Adresse 5],
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Cyril LAROCHE de la SELARL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l'audience publique d'incident tenue le 15 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026, 30 Avril 2026 et 28 Mai 2026 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 6] au Pecq (78) a fait assigner Mme [B] [K] devant le Tribunal judiciaire de Versailles, principalement en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de conclusions d'incident du 14 janvier 2026, Mme [K] demande au juge de la mise en état de :
Vu l'article 2224 du code civil
Vu l'article 789 du code de procédure civile
Vu les articles
10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis DIRE ET JUGER l'action en justice du syndicat des copropriétaires prescrite en tant qu'elle demande la condamnation de Madame [K] au paiement de frais d'un montant total de 542,40 € exposés les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires pour sa demande de paiement de frais d'un montant total de 542,40 € exposés les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions d'incident du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 31, 122 et 789 CPC Déclarer recevable la demande de paiement des frais des 2014 et 2015 Débouter Madame [K] de son incident Subsidiairement, si par extraordinaire, la somme de 542,20 € devait être déclarée prescrite, renvoyer à la mise en état pour avec injonction de conclure au défendeur En tout état de cause, Renvoyer à la mise en état pour avec injonction de conclure au défendeur Débouter Madame [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 CPC Condamner Madame [K] à verser une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont recouvrement direct au profit de la SELARL AD LITEM JURIS dans les conditions de l'article 699 CPC. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.MOTIFS
Sur la prescription invoquée par Mme [K] Mme [K] fait valoir que : - le décompte produit par le syndicat des copropriétaires montre que celui-ci réclame le paiement de frais exposés les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 soit plus de 5 ans avant l'action en justice introduite par l'assignation du 10 décembre 2024 ; - l'examen des procès-verbaux d'assemblée générale dont le syndicat soutient qu'ils constitueraient le point de départ du délai de prescription montre qu'ils n'ont pas eu pour objet d'approuver les comptes ; - les frais de mise en demeure et de commandement de payer mis à la charge de certains copropriétaires ne doivent pas être confondus avec les charges de copropriété ; - ces frais sont immédiatement exigibles et la prescription commence à la date à laquelle les dépenses ont été exposées et la créance connue par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - c'est l'approbation des comptes qui rend l'ensemble des dépenses dont les frais exigibles ; - faute d'approbation des comptes avant les assemblées générales des 21 juillet 2022 et 14 novembre 2024, le délai de prescription n'avait pas couru. En l'espèce et, ainsi que le fait valoir à juste titre Mme [K], les assemblées générales du 21 juillet 2022 et du 14 novembre 2024 n'ont pas porté sur l'approbation des comptes pour lesquels le recouvrement des charges dues par la demanderesse a donné lieu aux frais datés des 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015. En conséquence, c'est de manière erroné que le syndicat des copropriétaires soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de ces assemblées générales. Il sera donc fait droit au moyen tendant à voir constater la prescription des frais sollicités par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 542,40 euros. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, Dit que la demande de condamnation de Mme [B] [K] au paiement de frais d'un montant total de 542,40 € exposés les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 est prescrite, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 2 septembre 2026 à 9h30 avec injonction de conclure en défense au fond avant le 31 août 2026, à défaut clôture. Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTATCommentaires sur cette affaire
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