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Tribunal administratif de Bordeaux, 7 septembre 2026, 2607014

Mots clés
requête • astreinte • étranger • réexamen • référé • requis • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2607014
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 7 sept. 2026, n° 2607014
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 1er septembre 2026, complétée par des pièces enregistrées le 3 septembre 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Université de Bordeaux de procéder au réexamen de sa candidature pour intégrer le master « psychologie du développement typique et atypique et de l'éducation de la petite enfance à l'adolescence » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'Université de Bordeaux de l'admettre provisoirement dans cette formation ; 3°) de mettre une somme à la charge de l'Université de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire est déjà entamée ; elle se trouve dépourvue d'affectation pour la troisième année consécutive ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à savoir le droit à la poursuite d'études, consacré à l'article L. 612-6 du code de l'éducation, au bénéfice des titulaires d'une licence n'ayant reçu aucune proposition d'admission en master ; la décision de refus de l'intégrer dans le master sollicité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B... soutient que la décision de refus de l'admettre à intégrer le master « psychologie du développement typique et atypique et de l'éducation de la petite enfance à l'adolescence » est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, de ses compétences et capacités et, d'autre part, de l'absence de toute solution d'affectation. Toutefois, la requérante, qui ne se prévaut pas de ce que l'administration se serait fondée sur un motif étranger à ses mérites, ne dispose d'aucun droit à l'entrée. En outre, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la valeur d'un candidat à l'entrée à une formation. Par suite, il apparaît manifeste que la requête de Mme B... est mal fondée. Elle doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2026. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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