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Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2026, 2617433

Mots clés
remise • résidence • requête • référé • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2617433
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 29 juin 2026, n° 2617433
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET MAOUCHE, DE FOLLEVILLE AVOCATS (AARPI)
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAOUCHE Kamel
Parties défenderesses
Etat
Préfet de police

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, Mme B... A..., représentée par Me Maouche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande en référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme A..., ressortissante algérienne née le 21 mai 1974, soutient qu'elle ne parvient ni à se voir remettre son certificat de résidence alors que le préfet a fait droit à sa demande de renouvellement, ni à obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Il résulte de l'instruction que les services de la police ont indiqué le 16 février 2026 à Mme A... que sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour avait été classée sans suite en raison de la fabrication de son nouveau titre de séjour. Toutefois, ce titre n'a pas été remis à Mme A... en dépit de ses nombreuses sollicitations auprès du préfet de police depuis le mois de mars 2026, restées sans réponse. Le préfet de police n'a produit aucune observation de nature à expliquer cette situation de blocage alors que la requête lui a été communiquée. Cette situation contribue à la précarité de la situation administrative de Mme A... alors son employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement en conséquence de l'irrégularité de son séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A... dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à fin de remise de son certificat de résidence ou à défaut, d'un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente de la remise de son certificat de résidence. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A... dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à fin de remise de son certificat de résidence ou à défaut, d'un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la remise de ce certificat. Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Maouche et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juin 2026. Le juge des référés, Signé V. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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