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Conseil d'État, 17 janvier 1996, 171481

Mots clés
procedure • introduction de l'instance • formes de la requete • obligation de motiver la requete • requête • irrecevabilité • rapport • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
17 janvier 1996
Tribunal administratif de Besançon
6 juillet 1995

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    171481
  • Rapporteur public :
    M. Combrexelle
  • Référence abrégée :
    CE, 17 janv. 1996, n° 171481
  • Rapporteur : Mme Dayan
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 6 juillet 1995
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007888978
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Tribunal administratif de Besançon
Préfet du Jura
Ministre de l'intérieur
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1995, présentée par MM. Z... CLOT et André X..., demeurant à Salins-lesBains (39110) ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la protestation de M. Y... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 (2ème tour) pour l'élection de conseillers municipaux de la commune de Salins-les-Bains, département du Jura ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, nom et demande des parties" ;

Considérant qu'

il ressort des pièces du dossier que M. Y..., candidat sur la liste "Salins ensemble", a adressé au préfet du Jura le 23 juin 1995, les procès-verbaux relatifs aux opérations électorales du second tour de scrutin du 18 juin 1995, des élections municipales de Salins-les-Bains, avec l'observation suivante : "M. Y..., assesseur, conteste les résultats", sans indiquer les faits et moyens et les conclusions sur lesquels il se fondait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui a rejeté la protestation de M. Y... pour irrecevabilité ; Considérant, d'autre part, que si les requérants font valoir devant le Conseil d'Etat un certain nombre de griefs, ces griefs, qui n'ont pas été soulevés en première instance, sont nouveaux et donc irrecevables en appel ;

Article 1er

: La requête de MM. Y... et X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z... CLOT et André X..., à la commune de Salins-les-Bains, au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur.

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