Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre, 13 mars 2014, 12MA02486
Mots clés
procédure • instruction Moyens d'investigation • sinistre • société • préjudice • réparation • requérant • rapport • requête • soutenir • condamnation • production • tiers • immobilier • pollution • recevabilité • riverain
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
13 mars 2014
Tribunal administratif de Montpellier
27 avril 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :12MA02486
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :M. ROUX
- Référence abrégée : CAA Marseille, 2ème ch., 13 mars 2014, 12MA02486
- Rapporteur : Mme Marie-Claude CARASSIC
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 27 avril 2012
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000028746249
- Président : M. DUCHON-DORIS
- Avocat(s) : AUDOUIN
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
13 mars 2014
Tribunal administratif de Montpellier
27 avril 2012
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 20 juin 2012, la requête présentée pour M. A...D..., demeurant ... par la SCP d'avocats Nicolau ; M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002556 du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 92 096 euros en réparation du dommage qu'il estime avoir subi du fait des travaux d'aménagement de la rocade ouest de Perpignan ;
2°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 92 096 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales aux entiers dépens ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me B... substituant Me C...pour le département des Pyrénées-Orientales, Me E... de la Scp d'avocats Margall-D'Albenas pour la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, et Me F...substituant la Scheuer-Vernhet et associés pour la société Sogea ; 1. Considérant que M. D...exerce l'activité de floriculteur sur son exploitation agricole située sur un terrain d'1,7 ha cadastré CS 143-144-228 sur la commune de Perpignan, à 250 m du chantier d'aménagement, par le département des Pyrénées-Orientales maitre d'ouvrage, de la rocade ouest de Perpignan à deux fois deux voies, par extension de la route départementale existante ; qu'estimant que ces travaux auraient provoqué d'importants nuages de poussières, qui poussées par le vent de nord-ouest, se seraient déposées à deux reprises le 23 décembre 2008 et le 12 octobre 2009 sur ses cultures florales, rendues invendables, M. D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'indemnisation, par le département, de son préjudice financier estimé à la somme de 92 096 euros ; que, par jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; qu'en appel, M. D...demande la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 92 096 euros en réparation de son préjudice ;Sur la
responsabilité du département des Pyrénées-Orientales : 2. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ; que M.D..., victime d'un dommage qui ne trouve pas son origine dans l'utilisation effective de l'ouvrage public qui est la cause du dommage, a la qualité de tiers à l'égard des travaux publics litigieux ; 3. Considérant que les premiers juges ont estimé que les dépôts de poussières sur les plantations du requérant lors du premier sinistre du 23 décembre 2008 étaient exclusivement imputables à l'exécution des travaux litigieux, mais ont rejeté ce lien de causalité pour le second sinistre du 12 octobre 2009 ; En ce qui concerne le sinistre du 23 décembre 2008 : 4. Considérant, en premier lieu, que le département ne peut utilement soutenir que le dommage subi par le requérant est la conséquence inévitable des travaux publics engagés dans l'intérêt général, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'arrosage de la terre apportée ou extraite pendant la durée du chantier ou l'arrêt momentané des travaux litigieux dès lors que la tramontane souffle à plus de 60 kms/h, ainsi d'ailleurs que le département l'a fait en cours de chantier à la suite des plaintes de M.D..., pouvait éviter l'empoussièrement des plantes ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du constat d'huissier du 23 décembre 2008 que les plantations de fleurs présentes dans les deux serres visitées ce jour-là étaient empoussiérées ; que l'affirmation de cet auxiliaire de justice selon laquelle "l'ensemble de la culture a été endommagé par la poussière en provenance du chantier routier voisin situé côté nord/ouest de l'exploitation, c'est-à-dire vent dominant de nord/ouest " ne permet pas d'établir que ce constat, effectué par un huissier à partir des constatations faites sur place, serait empreint de partialité, notamment au regard de la proximité immédiate du chantier litigieux ; que le rapport d'expertise, réalisé au contradictoire du département à la demande de Groupama Sud, assureur de M.D..., le 18 décembre 2008, 3 jours après ce sinistre par un expert agricole et foncier et immobilier près de la Cour d'Appel de Montpellier, indique clairement que "la pollution dont il s'agit est due uniquement aux travaux réalisés sur le chantier de la rocade ouest" et que "ce sont les poussières qui ont été provoquées par le chantier qui sous l'effet du vent ont provoqué les dommages dont il s'agit" ; que ce rapport, alors même qu'il n'a pas été rendu dans le cadre d'une procédure judiciaire, peut servir d'élément d'information au juge ; que le courrier de la Société d'Arbitrage et d'Expertise Technique (SARETEC) du 13 janvier 2009 réalisé à la demande de la SMALC, assureur du département, affirme lui-aussi que les travaux réalisés et à venir vont engendrer un surplus de poussières ; qu'il n'est pas établi que les déplacements de poussière résulteraient des conditions d'utilisation habituelle de la voie publique ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le département, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant établit le lien de causalité entre les travaux publics litigieux et son dommage ; En ce qui concerne le sinistre du 12 octobre 2009 : 6. Considérant que M. D...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le lien de causalité entre les travaux publics litigieux et son second sinistre au motif erroné que les travaux de terrassement et de construction des ouvrages de franchissement de la route départementale avaient pris fin antérieurement à ce sinistre, soit le 12 juin 2009 ; 7. Considérant que le second constat d'huissier, établi dans les mêmes conditions que le premier, le 12 octobre 2009 indique voir, de la terrasse de la maison du requérant située au centre de l'exploitation horticole, la présence de plusieurs pelles mécaniques vidant de la terre dans des camions, générant ainsi d'importants nuages de poussières ; que les photographies prises ce jour-là par l'huissier établissent que le chantier fonctionne à cette date et qu'il est situé très prés de l'exploitation ; que le second rapport du même expert amiable du 13 octobre 2009, réalisé le lendemain de ce sinistre, indique que la cause du sinistre résulte des travaux litigieux ; que cet expert a adressé le 12 octobre 2009 au département, qui a produit cette pièce à l'instance sans en contester la teneur, une lettre indiquant que "suite à la tramontane qui soufflait aujourd'hui, M. D...a été obligé d'intervenir auprès du conducteur de travaux en raison d'importants nuages de poussières" ; que le département n'établit pas la fin des travaux le 12 juin 2009 ; que la réception des travaux le 12 juin 2009 par la société Sogea, entrepreneur chargée de l'exécution de la seconde tranche des travaux, n'établit pas que l'ensemble des travaux du chantier litigieux auraient été terminés à cette date ; que, dans ces conditions, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité entre les travaux publics litigieux de grande ampleur et son dommage n'était pas établi pour ce second sinistre ; En ce qui concerne les causes exonératoires de responsabilité : 8. Considérant, d'abord, que le département n'est pas fondé à soutenir que le requérant, qui était exploitant agricole avant le début du chantier litigieux et qui a installé, dès la constatation des premiers dégâts, un filet de protection sur ses fleurs, aurait commis une faute de nature à exonérer la collectivité territoriale de toute responsabilité en installant son exploitation horticole près de la route départementale, dont rien ne laissait présager l'extension et en omettant d'installer un dispositif protecteur dès le début du chantier ; 9. Considérant, ensuite, que la tramontane qui a soufflé le jour des deux sinistres comme habituellement à l'endroit de l'exploitation ne peut constituer un cas de force majeure de nature à exonérer le département de sa responsabilité ; 10. Considérant, enfin, que si le département soutient que la poussière proviendrait d'autres chantiers en cours dans le même secteur, il ne l'établit pas ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité entière du département est engagée en l'espèce ; Sur le préjudice : 12. Considérant que la responsabilité sans faute ainsi engagée du département n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de M. D...que dans la mesure où ce dernier établit subir un préjudice anormal et spécial du fait des travaux publics litigieux ; 13. Considérant que le requérant ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments sur le degré de gravité de l'endommagement de ses cultures ; que si, pour demander les sommes de 74 802 euros et de 17 294 euros au titre de la réparation respective des deux préjudices allégués, il s'appuie sur l'évaluation faite dans le cadre de l'expertise amiable susmentionnée, celle-ci n'est pas accompagnée de pièces comptables suffisantes permettant d'apprécier la pertinence de ces chiffres et de ce que leur coût a été effectivement supporté ; que M. D...ne précise pas la part de récoltes perdues, celles qu'il a pu sauver en lavant les fleurs ou celles qu'il a pu vendre souillées à bas prix ; que la perte de production de végétaux évaluée en appel à partir de projections à partir de projections de productions de fleurs les années précédant les sinistres ne permet pas d'établir la perte financière qui en découlerait, alors que le département fait valoir sans être contredit que la production des alstromelia, qui a baissé en 2007-2008, a augmenté dès le 1er octobre 2008, que celle des germinis et des gerberas a chuté à partir de 2007, antérieurement au début des travaux litigieux, et que le cycle végétal de durée moyenne est de 3 ans pour ces deux dernières fleurs ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de ce que le préjudice qu'il a subi a revêtu un caractère anormal par rapport aux sujétions normales que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans contrepartie dans un but d'intérêt général, caractère qui permettrait seul d'ouvrir à son profit un droit à indemnisation ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de réparation ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur l'appel en garantie formé par le département des Pyrénées-Orientales, M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les dépens : 15. Considérant que le département des Pyrénées-Orientales n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D...doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner une partie à payer à une autre une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales, la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, l'Institut national de recherches archéologiques préventives, la société SOGEA Sud et par la société Colas Midi Méditerranée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au département des Pyrénées-Orientales, à la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à la société SOGEA Sud, à la société Colas Midi Méditerranée, à la société Farines travaux publics, et à la société ENGEO. '' '' '' '' N° 12MA02486 2Commentaires sur cette affaire
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