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INPI, 28 novembre 2013, 13-2437

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • propriété • risque • produits • tiers • service • statuer • terme • transmission

Chronologie de l'affaire

INPI
28 novembre 2013
Institut national de la propriété industrielle
27 novembre 2013

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-2437
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-2437, 28 nov. 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LSA ; E- LSA
  • Classification pour les marques : CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3729731 \ 3988504
  • Parties : GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO c. SACAPP SA
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 27 novembre 2013
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 13-2437 / NG 27 novembre 2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SACAPP (société anonyme) a déposé, le 7 mars 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 988 504 portant sur le signe verbal E- LSA. Le 28 mai 2013, le GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LSA, déposée le 13 avril 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 729 731. La soc iété opposante indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 17 juin 2013. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans le délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information » ; Que la marque antérieure revendique notamment les services suivants : « Conception (élaboration), exploitation et mise à jour de bases de données ; consultation en matière de logiciels ; élaboration [conception], développement (mise au point) de logiciels ; consultation technique dans le domaine des ordinateurs, des matériels et logiciels d'ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; recherches et développement de nouveaux produits pour des tiers ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux précités de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal E- LSA, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LSA, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun l'élément verbal LSA ; Qu'ils diffèrent par l'adjonction dans le signe contesté de la lettre E suivie d'un tiret ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet, l'élément verbal commun LSA apparaît parfaitement distinctif à l'égard des services en cause ; Que cet élément LSA, constitutif de la marque antérieure, conserve son individualité et présente un caractère dominant dans le signe contesté, l'élément E- qui le précède se comprenant immédiatement comme l'abréviation courante du terme « electronic », qui s'emploie en tant que telle en attaque de nombreux termes pour qualifier des activités exercées à distance par le biais des réseaux informatiques et de télécommunications ; Qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public, ce dernier étant notamment susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure pour des services rendus/accessibles à distance par voie électronique. CONSIDERANT que le signe verbal contesté E- LSA constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale LSA. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné ; Que le signe verbal contesté E- LSA ne peut donc pas être adopté comme marque pour les services qu'il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LSA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nathalie G Juriste

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