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Tribunal administratif de Limoges, 9 juillet 2024, 2401047

Mots clés
requête • retrait • ressort • rejet • astreinte • procès-verbal • saisie • sanction • pouvoir • rapport • référé • requis • service • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Limoges
9 juillet 2024
Conseil départemental de l'Indre
12 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2401047
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 9 juill. 2024, n° 2401047
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil départemental de l'Indre, 12 avril 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CACCIAPAGLIA Marie
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 juin et 27 juin 2024, Mme B F épouse C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Indre a renouvelé son agrément d'assistante familiale en le restreignant à l'accueil d'un enfant ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Indre de rétablir son agrément d'assistante familiale sans restriction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Indre la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse, qui lui fait perdre les deux tiers de ses revenus mensuels habituels alors qu'elle doit continuer à assumer ses charges quotidiennes, la place dans une situation de précarité financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ' il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; ' la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; ' elle est entachée d'un vice de procédure en ce que, alors que son agrément a été implicitement renouvelé dès le 5 avril 2024 en vertu des dispositions de l'article R. 441-4 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental n'a pas de nouveau convoqué la commission consultative paritaire départementale compétente pour se prononcer sur une éventuelle restriction de son agrément et l'a ainsi privée d'une garantie substantielle ; ' il n'est pas justifié de la régularité de la désignation du président de la commission consultative qui s'est réunie le 18 mars 2024 conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles ; ' la décision est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-3 et R. 441-4 du même code dès lors qu'elle n'évoque aucun grief permettant de justifier la restriction en litige ; le conseil départemental ne saurait caractériser sa posture professionnelle d'inadaptée dans la mesure où, alors même qu'il la convoquait à la réunion de la commission consultative partitaire départementale en vue d'un retrait ou d'un non-renouvellement de son agrément, il lui laissait la charge de la jeune A à son domicile ; en l'état, il n'est pas démontré que les conditions d'accueil ne garantissent plus la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, ce qui est de facto attesté par l'employeur territorial qui a procédé au renouvellement de l'agrément ; ' l'employeur territorial a méconnu le champ d'application de la loi en pensant notifier une décision expresse de renouvellement d'agrément avec restriction alors même que ce renouvellement était déjà implicitement intervenu à compter du 5 avril 2024 ; ' la décision est entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir dès lors qu'elle intervient comme une sanction et que des préoccupations d'ordre financier ont primé sur l'intérêt général et les garanties professionnelles reconnues à tout agent public. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le département de l'Indre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2401048 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Monpion, substituant Me Cacciapaglia et représentant Mme C, - et les observations de Mme D, représentant le département de l'Indre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme C a été agréée en qualité d'assistante familiale par le président du conseil départemental de l'Indre à compter du 5 avril 2019. Elle a ultérieurement bénéficié d'une extension de son agrément lui permettant d'accueillir trois enfants pour la période du 1er février 2021 au 31 mars 2024. Le 4 décembre 2023, l'intéressée a demandé le renouvellement de son agrément pour l'accueil de trois enfants. Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil départemental de l'Indre a, par un arrêté du 12 avril 2024, renouvelé l'agrément d'assistante familiale de Mme C en le restreignant cependant à l'accueil d'un enfant. Cette dernière, qui a introduit une requête tendant à l'annulation de cette décision, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de son exécution dans l'attente qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil départemental. ". L'article D. 421-11 de ce code, applicable aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants familiaux en vertu des dispositions de son article D. 421-20, précise que : " Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant () familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () ". S'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu'après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l'intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu'à l'assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l'intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d'une garantie. Il en résulte qu'un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n'aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l'intéressé n'aurait pu présenter devant elle ses observations. 5. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de l'Indre a délivré à Mme C, le 8 décembre 2023, un récépissé de demande de renouvellement d'agrément d'assistante maternelle précisant que le dossier reçu de l'intéressée était complet. Le délai de quatre mois fixé à l'article L. 421-6 précité, à l'issue duquel l'agrément est réputé acquis, expirait donc le 8 avril 2024. Il suit de là que la décision du 12 avril 2024, qui a restreint à l'accueil d'un seul enfant l'agrément de Mme C, doit être regardée comme portant implicitement mais nécessairement retrait de l'agrément tacitement renouvelé selon les modalités figurant dans la demande de celle-ci. En ne convoquant pas de nouveau la commission consultative paritaire départementale compétente pour se prononcer sur une éventuelle restriction de l'agrément, le président du conseil départemental a commis un vice de procédure. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retrait reposerait sur des motifs différents de ceux ayant conduit le président du conseil départemental à décider, suivant l'avis de la commission consultative paritaire départementale qui s'est réunie le 5 avril 2024 et devant laquelle Mme C a pu présenter ses observations ainsi qu'il ressort du procès-verbal produit en défense, de restreindre l'agrément de l'intéressée à l'accueil d'un enfant. Ainsi, faute d'éléments justifiant que cette commission aurait dû être à nouveau utilement saisie, la requérante, n'a, dans les circonstances de l'espèce, été privée d'aucune garantie. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure et de la violation de la loi ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués et rappelés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C, doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F épouse C et au département de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le juge des référés, N. E La greffière en chef, A. BLANCHON La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON if

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