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Tribunal administratif de Pau, 2 novembre 2023, 2201409

Mots clés
société • requête • assurance • principal • rapport • transmission • contrat • prescription • réserver • subsidiaire • terme • forclusion • scission • procès • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
2 octobre 2024
Tribunal administratif de Pau
2 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2201409
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 2 nov. 2023, n° 2201409
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL GARDACH & ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie requérante
Communauté de communes Lacq-Orthez
défendu(e) par LE CORNO Antonin
Parties défenderesses
Smabtp
Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc
SARLU Gilles Bouchez Architecture
Mutuelle des architectes français (MAF)
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2022 et le 28 octobre 2022 la communauté de communes Lacq-Orthez, représentée par Me Le Corno, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : - d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant l'extension de locaux administratifs de la communauté de communes de Lacq-Orthez dans le cadre d'un marché public en 2011, et ce au contradictoire de : - la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Labastère 64 ; - la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Labastère 64 ; - la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Hourcade Entreprise ; - la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc, en qualité d'assureur de la société Hourcade entreprise ; - la société anonyme (SA) Grontmij venant au droit de la société Ginger BEFS et la société Oteis ; - la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Ginger BEFS ; - la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Gilles Bouchez Architecture ; - la mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d'assureur de la société Gilles Bouchez Architecture ; - la société par actions simplifiée (SAS) Dekra industrial ; - la société anonyme XL Insurance Company en qualité d'assureur de la société Dekra Industrial ; - la société à responsabilité limitée (SARL) Ayphassorho Béarn ; - la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Ayphassorho Béarn ; - la Smacl Assurances, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage. Elle soutient que : - elle a fait procéder à l'extension de locaux administratifs dans le cadre d'un marché public qui comportait plusieurs lots ; - il s'agissait d'étendre les locaux à trois niveaux : le rez-de-chaussée bas accueillant les vestiaires, les locaux techniques et des places de stationnement, le rez-de-chaussée haut accueillant des bureaux et la salle de conférence et le premier étage accueillant des bureaux ; - la réception des travaux est intervenue le 3 août 2012 ; - les agents occupant les locaux se sont plaints d'un inconfort thermique ; - la communauté de communes Lacq-Orthez a confié à la société Greenme une expertise qui a permis d'enregistrer les paramètres environnementaux liés au confort et à la santé (température, hygrométrie, qualité de l'air…) et mis en évidence, d'une part, que le taux de CO2 est anormal en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de ventilation et d'autre part, un manque ou un défaut de liaison de l'isolation thermique extérieure avec l'ensemble menuisé. - à la suite de ce rapport la communauté de communes de Lacq-Orthez a effectué une déclaration de sinistre auprès de la Smacl assurances, assureur dommages-ouvrage de l'immeuble, qui a refusé la mise en œuvre de sa garantie pour l'insuffisance de ventilation mais a accepté pour le défaut d'isolation sans préciser à ce jour le montant de l'indemnisation proposée en raison de la nécessité d'investigations complémentaires. - la SAS Dekra construction ayant fait l'objet d'une fusion-absorption, la société par actions simplifiée (SAS) Dekra Industrial est désormais titulaire de la dette de responsabilité au titre de la garantie décennale. De même la société XL Insurance Company SE ayant absorbée la SA AXA Corporate Solutions, assureur de la SAS Dekra Construction, il lui appartient de garantir cette dette. La requête introductive d'instance doit donc être regardée comme dirigée à l'encontre de la SAS Dekra Industrial et de la société XL Insurance Company SE ; - la société Oteis ayant racheté la société Grontmij, la requête est dirigée contre la société Oteis ; - compte tenu des délais de prescription relatif à la garantie décennale, la communauté de communes de Lacq-Orthez se voit contrainte de solliciter une expertise judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la caisse régionale d'assurance mutuelles agricole d'Oc (CRAMA) dite Groupama d'Oc, représentée par Me Lopez conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la communauté de communes Lacq-Orthez la somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, si la mesure d'expertise sollicitée devait être accordée, formule les protestations et réserves d'usage et demande au tribunal de condamner la communauté de communes Lacq-Orthez aux entiers dépens. Elle soutient que : - la société Hourcade était chargée du lot 3C relatif au bardage ; - il ne ressort d'aucune des pièces du marché versées aux débats que la société Hourcade soit concernée par les désordres affectant les extensions de locaux ; - l'activité de bardage extérieur n'a pas été souscrite par la société Hourcade dans le cadre du contrat d'assurance, de sorte qu'elle serait en tout état de cause fondée à opposer un refus de garantie s'il était démontré l'imputabilité d'une part de responsabilité à la société Hourcade. Par deux mémoires distincts, enregistrés le 12 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Labastère 64 et son assureur, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentées par Me Casadebaigt, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage, demandent au juge des référés de dire et juger que les frais et les honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la société par actions simplifiée la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société Ayphassorho, représentée par Me Casadebaigt, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de dire et juger que les frais et les honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Gilles Bouchez Architecture, représentée par Me Charbonnier, déclare ne pas s'opposer à la désignation d'un expert tout en formulant les protestations et réserves d'usage, demande que la mission de l'expert soit restreinte aux seules constatations exposées dans la requête, de fixer la mission de l'expert comme l'indique ses écritures, de débouter la communautés de communes de Lacq-Orthez de ses conclusions formées à l'encontre de la société Gilles Bouchez Architecture, de dire que les frais d'expertise seront à la charge de la communauté de communes de Lacq-Orthez. Elle soutient que la demande d'expertise est interruptive de prescription au sens des dispositions de l'article 2241 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la société anonyme Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Grontmij venant au droit de la société Ginger Befs, représentée par Me Corbineau, demande, à titre principal sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la société Grontmij et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions du code de justice administrative et déclare, à titre subsidiaire, si la mesure d'expertise sollicitée devait être accordée, qu'elle formule les protestations et réserves d'usage et demande au tribunal de réserver les dépens. Elle soutient que : - la société Ginger Befs, absorbée par la société Grontmij, assurée auprès de la société Axa France Iard, est intervenue en qualité de maître d'œuvre aux coté du cabinet Gilles Bouchez. - la société Grontmij a été assurée auprès de la société Axa France Iard à compter du 1er janvier 2001 et la police souscrite a été résiliée de sorte que le contrat a pris fin au 31 décembre 2010 ; - l'ouverture du chantier le 7 mars 2011 est postérieure à la résiliation de la police souscrite auprès de la société Axa France Iard et, dès lors, elle sera mise hors de cause. Par un mémoire en intervention, enregistrée le 27 septembre 2022, la société par actions simplifiée Dekra Industrial SAS et son assureur, la société à responsabilité limitée XL Insurance Company SE, représentées par Me Launey, déclarent que la requête est irrecevable puisqu'elles ne disposent plus de la personnalité juridique, de constater que les demandes formulées sur le fondement de la garantie décennale sont manifestement prescrites ou forclose depuis le 3 août 2022, de les mettre hors de cause et, si la mise hors de cause n'est pas retenue, de juger qu'elle s'associent à la demande d'expertise formulée et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à intervenir volontairement à l'instance ; - les sociétés Dekra Construction et Axa Corporate Solutions ayant été radiées, la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée à leur encontre, puisqu'elles ne disposent plus de la personnalité morale ; - la réception des ouvrages étant intervenue le 3 août 2012, la communauté de communes Lacq-Orthez n'a pas interrompu le délai de forclusion à l'encontre de Dekra Industrial Sas et de XL Insurance Company SE, à l'encontre desquelles la requête n'est pas dirigée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la Smacl Assurances représentée par Me Cambot, formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise à l'égard du taux de CO2, ne s'oppose à la demande d'expertise en ce qui concerne le défaut d'isolation thermique, demande à ce que la mission de l'expert soit complétée et de mettre les frais d'expertise à la charge de la requérante. Elle soutient que la mission de l'expert doit être complétée de sorte de se faire communiquer l'ensemble des polices d'assurance des constructeurs appelés à la cause. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Sur l'intervention volontaire des sociétés Dekra Industrial et XL Insurance Company Se 1.Il résulte de l'instruction que les sociétés Dekra Construction et son assureur la société Axa Corporate Solutions, initialement mises en cause par la requête enregistrée le 28 juin 2022 ont été respectivement absorbées par la société Dekra Industrial et la société XL Insurance company SE. Il s'ensuit que ces dernières, d'ailleurs désormais mises en cause par la communauté de communes de Lacq Orthez dans le dernier état de ses écritures justifient d'un intérêt à intervenir à la présente instance. Il y a lieu, en conséquence d'admettre leur intervention. Sur la demande mise hors de cause la société Dekra Industrial et la société XL Insurance company SE : 2. Pour demander leur mise hors de cause, les sociétés Dekra Industrial et XL Insurance company SE soutiennent que le délai de garantie décennale, qui n'a pas été valablement interrompu à leur égard dès lors que la requête présentée par la communauté de communes de Lacq Orthez, enregistrée le 28 juin 2022 n'était pas dirigée à leur encontre, était expiré à la date du mémoire en réplique enregistré le 28 octobre 2022. 3.Aux termes de l'article L. 236-3 du code du commerce « I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. (…) ». 4.D'une part, il résulte de l'instruction que la société Dekra Construction qui était inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, a fait l'objet d'une opération de fusion-absorption le 30 juin 2010 et a été, à l'issue de cette opération, radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 août 2010, soit avant l'introduction de la requête de la communauté de communes de Lacq Orthez. Par l'effet de l'opération de fusion-absorption, le patrimoine de la société Dekra construction, qui a été absorbée et a disparu au terme de l'opération, a été transmis de plein droit à la société absorbante. Compte tenu de la transmission de plein droit du patrimoine de la société Dekra construction à la société absorbante, Dekra Industrial, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête mettant en cause la société Dekra construction comme dirigées contre la société Dekra Industrial, issue de la fusion-absorption. 5.D'autre part, il résulte également de l'instruction que la société Axa Corporate Solution assurance qui était inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, a fait l'objet d'une opération de fusion-absorption le 31 décembre 2019 et a été, à l'issue de cette opération, radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 mars 2020, soit avant l'introduction de la requête de la communauté de communes de Lacq Orthez. Par l'effet de l'opération de fusion-absorption le patrimoine de la société Axa Corporate Solution assurance, et a disparu au terme de l'opération, a été transmis de plein droit à la société absorbante. Compte tenu de la transmission de plein droit du patrimoine de la société Axa Corporate Solution assurance à la société absorbante, XL insurance company SE, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête mettant en cause la société Axa Corporate Solution assurance comme dirigées contre la société XL insurance company SE, issue de la fusion-absorption. 6. Il est constant que le marché de travaux a été réceptionné le 3 août 2012, de sorte que le délai de dix ans courant à compter de cette date n'était pas expiré à la date d'introduction de la présente requête en référé instruction, introduite le 28 juin 2022. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 que les sociétés Dekra Industrial et Axa Corporate Solutions ne peuvent utilement soutenir que cette requête n'aurait pas valablement interrompu ce délai à leur égard. Il s'ensuit que leur demande de mise hors de cause sera écartée. Sur la demande de mise hors de cause de la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la société Hourcade : 7. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'objet de la mesure d'expertise sollicitée, laquelle porte notamment sur un défaut d'isolation thermique, la présence aux opérations d'expertise de la société Hourcade en charge du lot n°3C « bardage » est de nature à éclairer les travaux de l'expert et apparaît donc utile. Par ailleurs en l'état de l'instruction, sans qu'il soit nécessaire d'examiner, à ce stade, la nature et l'étendue précises des garanties contractuelles souscrites, et alors que la mise en cause de la société d'assurance Groupama ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés, la mesure d'expertise sollicitée au contradictoire de la société Groupama en qualité d'assureur de la société Hourcade n'est pas dépourvue d'utilité à son encontre. Dès lors, les conclusions de la société Groupama d'Oc tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées. Sur la demande d'expertise : 8. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…).».Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 9. La demande d'expertise présentée par la communauté de communes Lacq Orthez, dont l'action sur le fondement de la garantie décennale, ainsi qu'il a été dit au point 6, n'apparaît pas manifestement prescrite, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise et les dépens : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. » et aux termes des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires… ». 11. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'expertise qu'il n'ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : L'intervention volontaire des sociétés Dekra Industrial et XL Insurance Company SE est admise. Article 2 : Les demandes de mise hors de cause de la société Dekra Industrial, de la société XL Insurance Company SE et de la société Groupama d'Oc en qualité d'assureur de la société Hourcade sont rejetées. Article 3 : Monsieur B... A... ([email protected]) est désigné comme expert avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, Hôtel de la Communauté de Communes Lacq-Orthez, Rond-Point des Chênes, B.P. 73 à Mourenx (64150), après avoir convoqué les parties ; - se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des documents, notamment contractuels, relatifs aux travaux d'extension des locaux administratifs ; - procéder à la constatation de l'état de l'ouvrage public, au relevé détaillé et précis des désordres, indiquer leur date d'apparition et se prononcer sur leur caractère évolutif ; - réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si les désordres relevés sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination; - décrire les travaux de construction réalisés par les titulaires des lots et dire s'ils sont conformes aux pièces et prescriptions du marché ainsi qu'aux règles de l'art ; - rechercher l'origine et les causes de ces désordres et donner un avis motivé en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; - indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; - fournir tous éléments propres à permettre d'apprécier et chiffrer les préjudices de toutes natures allégués par la communauté de communes Lacq-Orthez et résultant de ces désordres ; - et plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par la communauté de communes Lacq Orthez, sachant qu'il pourra prendre l'initiative, avec l'accord des parties, de procéder à une médiation. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. S'il l'estime utile, il établira un pré-rapport. Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 6 : L'expertise se déroulera en présence de la communauté de communes Lacq Orthez, de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Labastère 64, de la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Labastère 64 , de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Hourcade Entreprise, de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc, en qualité d'assureur de la société Hourcade entreprise, de la société Oteis, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Ginger BEFS, de la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Gilles Bouchez Architecture, la mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d'assureur de la société Gilles Bouchez Architecture, de la société Dekra industrial, de la société XL Insurance Company SE en qualité d'assureur de la société Dekra Industrial, de la société à responsabilité limitée (SARL) Ayphassorho Béarn, de la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Ayphassorho Béarn et de la Smacl Assurances. L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Lacq Orthez, à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Labastère 64, à la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Labastère 64, à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Hourcade Entreprise , à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc, en qualité d'assureur de la société Hourcade entreprise, à la société anonyme (SA) Grontmij venant au droit de la société Ginger BEFS et la société Oteis, à la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Ginger BEFS, à la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Gilles Bouchez Architecture, à la mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d'assureur de la société Gilles Bouchez Architecture, à la société par actions simplifiée (SAS) Dekra Construction et la société Dekra Industrial, la société anonyme (SA) Axa Corporate Solutions SA, en qualité d'assureur de la société Dekra Construction et la société XL Insurance Company SE en qualité d'assureur de la société Dekra Industrial, à la société à responsabilité limitée (SARL) Ayphassorho Béarn, à la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Ayphassorho Béarn, à la Smacl Assurances et à Monsieur B... A..., expert. Fait à Pau, le 2 novembre 2023 La présidente du tribunal, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier,

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