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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère Chambre, 28 avril 2026, 2312754

Mots clés
société • maire • règlement • rapport • retrait • tacite • requête • principal • rejet • ressort • soutenir • subsidiaire • condamnation • immeuble • saisie

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2312754
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 28 avr. 2026, n° 2312754
  • Rapporteur : Mme Garona
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : TS AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADELINE DELVOLVE Thibaut
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 septembre 2023 et les 2 mai et 6 juin 2024, la société Mimco Courbevoie, représentée par Me Raimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de Courbevoie a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de Courbevoie de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, un certificat constatant la naissance d'un permis tacite le 6 février 2023 ou, à titre subsidiaire, le permis de construire demandé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cet arrêté, qui s'analyse comme une décision de retrait du permis tacite né le 6 février 2023, est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors que le motif tiré de l'absence d'insertion harmonieuse du projet dans le site et le paysage urbain ne pouvait fonder le retrait ; - il méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors que le motif tiré de la méconnaissance de l'article 4.1 des dispositions communes à toutes les zones et UV 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme ne pouvait fonder le retrait. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Mimco Courbevoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, elle est irrecevable ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable est inopérant et les autres moyens sont infondés. Par deux interventions, enregistrées les 6 mars et 23 mai 2024, M. A... D... et Mme D..., représentés par Me Adeline-Delvolve demandent que le tribunal rejette la requête de la société Mimco Courbevoie, par les mêmes motifs que ceux exposés par la commune de Courbevoie. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, conseiller, - les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique, - les observations de Me Stumm, représentant la société Mimco Courbevoie. Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2026, présentée par la société Mimco Courbevoie ;

Considérant ce qui suit

: 1. La société Mimco Courbevoie a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro PC 092 026 22 D0033 en vue de procéder à la démolition partielle de bâtiments existants, la construction d'un établissement d'enseignement supérieur R+5 dont un niveau d'attique, avec rénovation et mise en valeur du bâtiment principal et modification des aménagements extérieurs, sur un terrain cadastré BH 0014, BH 0063, situé au 246, boulevard Saint-Denis sur le territoire de la commune de Courbevoie et classé en zone UV du plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 23 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le maire de Courbevoie a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Sur l'intervention : 2. M. et Mme D..., qui sont voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, justifient d'un intérêt suffisant à intervenir. Par suite, leur intervention doit être admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la nature de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ». Selon l'article R. 423-28 de ce code : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à : (…) b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code. » L'article L. 424-2 du même code dispose : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (…) ». Le même code prévoit à son article R. 423-38 que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Selon l'article R. 423-39 de ce code : « L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». L'article R. 423-22 du même code prévoit que : « (…) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur (…) la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Enfin, selon l'article R. 423-42 de ce code : « Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ (…) ». 4. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société Mimco Courbevoie a déposé le 6 septembre 2022 une demande de permis de construire. Par un courrier du 29 septembre 2022, le maire de Courbevoie l'a, d'une part, informé du caractère incomplet de son dossier, l'invitant à produire dans un délai de trois mois le plan de masse complété avec les angles de prises de vue, les plans de coupe avec la représentation de la voirie (trottoirs et chaussées jusqu'à l'alignement opposé, une élévation des clôtures à modifier (sur rue et en limites séparatives), des photographies complémentaires avec une meilleure qualité d'image, et une notice faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux, faute de quoi la demande de permis de construire serait implicitement rejetée et a précisé que le délai d'instruction de cette demande, qui commencerait à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie, en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, était majoré à cinq mois en application de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme. La société Mimco Courbevoie a complété son dossier de demande le 28 octobre 2022. 6. Au nombre des informations demandées figurait notamment les angles des prises de vues des photos, lesquels n'avaient pas été reportés sur le plan de masse alors que cette information est exigée par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Cette information, qui n'a pas conduit l'administration à vérifier l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, pouvait légalement être demandée par la commune. Ainsi, cette seule demande d'information suffisait pour suspendre le délai d'instruction de l'autorisation d'urbanisme sollicitée, qui n'a recommencé à courir qu'à la réception des pièces demandées. Dans ces conditions, faute qu'un permis tacite ait pu naître dans un délai de cinq mois à compter du dépôt du dossier de demande de permis de construire, l'arrêté du 23 mars 2023 doit s'analyser comme une décision refusant une autorisation d'urbanisme. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 7. Pour refuser de délivrer le permis de construire demandé par la société Mimco Courbevoie, le maire de Courbevoie s'est fondé sur un premier motif tiré de ce que le projet ne permet pas une insertion harmonieuse dans son environnement dans le site et le paysage urbain, sur un deuxième motif tiré de ce que le gabarit du projet excède le gabarit du bâti voisin et sur un troisième motif tiré de ce que les travaux portant sur la clôture en limite séparative méconnaissent les dispositions du plan local d'urbanisme applicable en la matière. 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C... E..., adjoint au maire de Courbevoie, qui bénéficiait par arrêté n° 2020-2630 du 16 septembre 2020 d'une délégation du maire de Courbevoie à l'effet de signer les décisions relatives aux autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit dès lors être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, l'arrêté attaqué ne constitue pas une décision de retrait d'une décision créatrice de droit mais une décision statuant sur une demande. Il n'avait, dès lors, pas à être précédé d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen est inopérant. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions (…) ». Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent pas au retrait d'une décision de refus de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième lieu aux termes de l'article 4.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme : « Tout projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concerné, par leur architecture, leurs dimensions, leur gabarit ou l'aspect extérieur des bâtiments notamment en matière de matériaux ou de couleurs employés, ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu'à la conservation des perspectives. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si la maison existant sur le terrain d'assiette du projet est identifiée par le plan local d'urbanisme comme un bâtiment remarquable, le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet ne présente pas d'unité architecturale ou d'intérêt particulier. Les constructions avoisinantes présentent des gabarits allant du R+1 au R+6. D'autre part, le projet, qui prévoit d'ailleurs la « mise en valeur du bâtiment existant remarquable », présente une hauteur et un gabarit équivalents à plusieurs bâtiments voisins. Au surplus, l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au projet, en indiquant qu'il ne se situait pas dans le champ de visibilité d'un monument historique. Ainsi, la commune ne pouvait se fonder sur le motif tiré de l'absence d'insertion harmonieuse dans le site et le paysage urbain. Par suite, la société Mimco Courbevoie est fondée à soutenir que le motif de refus opposé par la commune de Courbevoie tiré de la méconnaissance de l'article 4.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme est illégal. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article UV 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme : « La hauteur des constructions, installations et ouvrages doit respecter le paysage urbain local en permettant leur insertion harmonieuse dans le site et le bâti existant. (…) ». 15. L'environnement immédiat du projet présente des bâtiments de hauteur similaire à celui autorisé par le projet et permet leur insertion harmonieuse dans le site. Par suite, le motif tiré de l'absence d'insertion harmonieuse du projet dans le site méconnaît les dispositions de l'article UV 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme. 16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces deux premiers motifs fondant l'arrêté de refus attaqué sont entachés d'illégalité. 17. Toutefois, en sixième lieu, aux termes de l'article 4.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme : « Lorsqu'il est procédé à l'édification de clôtures, celles-ci : sur les voies publiques, auront une hauteur totale comprise entre 2 m et 2,20 m. B... pourront comporter une partie pleine au maximum sur 1/3 de la hauteur. Une hauteur différente pourra être acceptée ou exigée, pour assurer une meilleure continuité avec les clôtures voisines qui seraient de hauteur normale pour le quartier ; en limite séparative, elles auront une hauteur maximum : - de 1,90 mètre par rapport au terrain le plus haut si la différence de hauteur entre les deux terrains est supérieure ou égale à 0,60 mètre ; - de 2,50 mètres par rapport au terrain le plus bas si la différence de hauteur entre les deux terrains est inférieure à 0,60 mètre (…) ». Selon le lexique du plan local d'urbanisme : « La hauteur totale d'une construction, d'une façade, d'un élément de façade, ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. (…) ». 18. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan PC 5.3 que la différence de hauteur entre le terrain naturel voisin et le terrain naturel avant travaux est supérieure à 0,60 mètre, de sorte qu'en application des dispositions citées au point précédent, la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,9 mètres par rapport au terrain le plus haut. Or, la même pièce indique que le mur de clôture D présente une hauteur de 2,6 mètres à laquelle s'ajoute la rehausse de ce mur, de sorte que la clôture D figurant au projet dépasse la hauteur maximale autorisée par l'article cité au point précédent. Par suite, la société Mimco Courbevoie n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions. 19. Il résulte de l'instruction que le maire de Courbevoie aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur ce dernier motif légal qui suffisait à lui seul de refuser de délivrer le permis de construire demandé. Par suite, la société Mimco Courbevoie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions tendant à cette fin doivent être, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, également rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mimco Courbevoie la somme que demande la commune de Courbevoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font par ailleurs obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Courbevoie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. et Mme D... est admise. Article 2 : La requête de la société Mimco Courbevoie est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Courbevoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Mimco Courbevoie, à M. A... et Mme D... et à la commune de Courbevoie. Délibéré après l'audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Beauvironnet, conseillère, M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le rapporteur, signé S. Sorin La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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