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Tribunal judiciaire de Draguignan, 5 juin 2024, 22/03372

Mots clés
société • rapport • service • statuer • rôle • production • remise • renvoi • nullité • principal • retrait • soulever • subsidiaire • prescription • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Draguignan
5 juin 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
14 mai 2020
Tribunal judiciaire de Draguignan
8 novembre 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SCA LES VIGNOBLES DE
défendu(e) par BOUSQUET Sylvaine

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Texte intégral

copie exécutoire à : Me Sylvaine BOUSQUET Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES Me Yannick POURREZ Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS délivrées le copie dossier ORDONNANCE N° : 2024/284 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Chambre 1 ***************** ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT *************** RÔLE N°: N° RG 22/03372 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JPCV DATE: 05 Juin 2024 PRÉSIDENT: Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, Juge de la mise en état GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH DEMANDERESSE : SCA LES VIGNOBLES DE [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Sylvaine BOUSQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDERESSES : Madame SELARL [D]-CONSTANT, prise en la personne de Maître [X] [D] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL SERVICE VINICOLE PROVENCAL [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Anaïs GARAY, de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d'AVIGNON S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Alain DE ANGELIS, de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE SASU GAI FRANCE [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 3] eprésentée par Maître Véronique DEMICHELIS, de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTERVENANTE VOLONTAIRE : Société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Véronique DEMICHELIS, de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 12 Mars 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024 et après prorogation, l'ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 24 janvier 2012, la SCA VIGNOBLES DE [Localité 10], spécialisée dans le secteur d'activité de la vinification, a acquis auprès de la SARL SERVICE VINICOLE PROVENCAL (ci-après désignée SARL SVP), distributeur de la marque GAI, une ligne d'embouteillage comprenant une machine MONOBLOC GAI TYPE 3005 TOP ainsi qu'une étiqueteuse linéaire 6043 pour un prix TTC de 272.688 euros. La livraison du matériel est intervenue le 16 février 2012. L'installation a été effectuée par la SARL SVP et la mise en service, par la SA GAI. Constatant un certain nombre de dysfonctionnements persistants sur le matériel depuis sa mise en service (notamment, une discordance entre la machine et les bouteilles utilisées), et n'obtenant aucune proposition de remplacement du matériel, la SCA VIGNOBLES DE [Localité 10] a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 janvier 2017 et [I] [C] était désigné pour y procéder. Par jugement du 24 juillet 2017, la SARL SVP, a été placée en liquidation judiciaire. La SCA VIGNOBLES DE [Localité 10] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SARL SVP. Maître [X] [D] a été désignée mandataire liquidateur de la SARL SVP en remplacement de Maître [U] [B], suivant ordonnance du 4 janvier 2018 rendue par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN. Par ordonnance du 14 février 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SVP et à Maître [X] [D], mandataire liquidateur de la SARL SVP. Exposant que le matériel vendu par la SVP et fabriqué par la SA GAI n'est pas conforme à la commande, et que l'expert n'a pas tranché la répartition des responsabilités entre le vendeur et le fabriquant, par acte d'huissier des 27 avril, 2 et 9 mai 2018, la SCA VIGNOBLES DE [Localité 10] a fait assigner Maître [X] [D], es qualité mandataire liquidateur de la SARL SERVICE VINICOLE PROVENCAL (SVP), la SA ALLIANZ IARD, la SA GAI, et ses assureurs, la SA MMA IARD et les MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance en date du 8 novembre 2019, le Juge de la mise en état a : -donné acte aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en leur qualité de co-assureur de la société GAI de leur intervention volontaire, -dit que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la mise hors de cause de MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES , -ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par décision du 4 janvier 20107. Par ordonnance en date du 14 mai 2020, le Juge de la mise en état, constatant l'absence de production du rapport d'expertise malgré l'avis donné à l'audience de mise en état du 12 mars 2020 de radiation à défaut de production de ce rapport, a radié l'affaire et ordonné son retrait du rang des instances en cours. Suivant conclusions de la SCA VIGNOBLES DE [Localité 10] notifiées le 11 mai 2022, l'affaire a été remise au rôle et fixée à l'audience de mise en état du 13 octobre 2022 pour conclusions des défendeurs. *** Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA par la SA GAI le 12 octobre 2022 et ses conclusions dernièrement notifiées le 8 mars 2024 aux termes desquelles elle sollicite : Vu notamment les articles 2, 9, 386, 389, 789 et 122 du code de procédure civile, et 1315, 1648, 2224 du code de procédure civile, A titre principal, In limine litis, Considérant notamment l'absence de diligences des parties dans le cadre de la présente instance pendant plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en date du 2 septembre 2019, Déclarer recevable et bien fondée la Société GAI France en son exception de procédure tirée de la péremption de la présente instance, Déclarer irrecevable la présente instance en raison de sa péremption et par voie de conséquence, déclarer irrecevable l'action engagée par la SCA Les Vignobles de [Localité 10], Considérant notamment le défaut de qualité et d'intérêt à agir et la Société SCA Les Vignobles de [Localité 10], Déclarer irrecevable la présente instance pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SCA Les Vignobles de [Localité 10], et par voie de conséquence, déclarer irrecevable l'action engagée par la SCA Les Vignobles de [Localité 10], Subsidiairement, Considérant notamment que l'action de la SCA Les Vignobles de [Localité 10] a pour fondement un fait, voire un acte, ancien de plus de 2 ans voire de 5 ans avant l'introduction de la présente instance, Déclarer recevable et bien fondée la Société GAI France en sa fin de non-recevoir tirée la prescription de la présente instance, Ordonner la présente instance prescrite et par voie de conséquence, l'extinction de la présente instance, ou à défaut, renvoyer l'étude de cette demande avec l'examen au fond du dossier, A titre infiniment subsidiaire, Ordonner le renvoi à une audience de Mise en Etat afin que la Société GAI France et les autres parties puissent également conclure sur le fond, En toutes hypothèses, Débouter la Société SCA Les Vignobles de [Localité 10], ainsi que Maître [D], la Société SERVICE VINICOLE PROVENCAL et la Société ALLIANZ IARD de l'ensemble de leurs demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions, Condamner Société SCA Les Vignobles de [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, à la Société GAI France, prise en la personne de son représentant légal la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens ; Vu les conclusions d'incident notifiées par la SA ALLIANZ IARD le 20 mars 2023, aux termes desquelles elle sollicite : Vu notamment les articles 386 et suivants du Code de procédure civile, In limine litis, JUGER la présente instance périmée depuis le 2 septembre 2021 au-moins, faute de toute diligence des parties depuis le dépôt du rapport d'expertise le 2 septembre 2019 ; PRONONCER la péremption et l'extinction de la présente instance ; Subsidiairement et in limine litis, JUGER qu'il convient de prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur [I] [C] le 2 septembre 2019 ; DEBOUTER la société VIGNOBLES DE [Localité 10] et tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ; A titre très subsidiaire, JUGER irrecevables comme manifestement prescrites les prétentions formées par la société VIGNOBLES DE [Localité 10] plus de 5 ans après la commande et la livraison des matériels litigieux, à raison de leur prétendue « non-conformité » ; DEBOUTER en conséquence la société VIGNOBLES DE [Localité 10] et tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ; En tout état de cause, CONDAMNER, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, la société VIGNOBLES DE [Localité 10] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Vu les conclusions d'incident notifiées par la SA MMA IARD le 8 mars 2024, aux termes desquelles elle sollicite :

Vu les articles

122 et 386 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1602 du Code Civi, A titre principal, JUGER irrecevable l'action engagée par la SCA LES VIGNOBLES DE [Localité 10] suivant assignation du 9 mai 2018 en raison de la péremption d'instance et d'action ; JUGER irrecevable l'action engagée par la SCA LES VIGNOBLES DE [Localité 10] en l'absence d'intérêt et de qualité à agir pour les dommages immatériels ; JUGER irrecevable l'action engagée par la SCA LES VIGNOBLES DE [Localité 10] comme étant prescrite tant à l'encontre de la société Gai que de son assureur les MMA ; DEBOUTER la société ALLIANZ de sa demande de nullité du rapport ; En conséquence, DEBOUTER la SCA LES VIGNOBLES DE [Localité 10] et tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des MMA assureurs de GAI France ; Dans tous les cas, COMDAMNER la SCA LES VIGNOBLES DE [Localité 10] à verser aux MMA la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident notifiées par Maître [X] [D], es qualité mandataire liquidateur de la SARL SERVICE VINICOLE PROVENCAL (SVP) le 6 février 2023, aux termes desquelles elle sollicite : Vu l'article R 624-5 du Code de Commerce Vu les articles 122 et 789 du C.P.C. Prononcer la péremption d'instance, Déclarer à défaut irrecevable l'action engagée par la SCA LES VIGNOBLES DE [Localité 10] selon assignation du 9 mai 2018 faute d'avoir attrait la SARL SERVICE VINICOLE PROVENCAL dans le mois de la notification de l'ordonnance du Juge Commissaire du 12 juin 2018, Donner acte à la SELARL [D] CONSTANT de ce qu'elle a également saisi le tribunal d'un tel moyen d'irrecevabilité, Condamner la SCA LES VIGNOBLES DE [Localité 10] ou subsidiairement toute autre partie succombante à verser à la SELARL [D] CONSTANT une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens du présent incident ; Vu les conclusions d'incident notifiées par la SCA VIGNOBLES DE [Localité 10] le 11 mars 2024, aux termes desquelles elle sollicite : -DECLARER Me [X] [D] es qualité de liquidateur de la SARL SERVICE VINICOLE PROVENCAL irrecevable à solliciter la péremption de l'instance suivant conclusions d'incident du 21 mars 2023, n'ayant pas d'une part soulevé ce moyen dans ses premières conclusions au fond signifiées le 12/10/2022, et d'autre part en application du principe d'Estoppel tiré de la contradiction des moyens visés à ses conclusions incidentes entre les pages 3 et 5, -DEBOUTER la SA GAI, les MMA, Me [X] [D] es qualité de liquidateur de la SARL SERVICE VINICOLE PROVENCAL., ALLIANZ IARD et tous autres concluants de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires, fins et conclusions à l'encontre de la SCA LES VIGNOBLES DE [Localité 10], -DECLARER la demande de Me [X] [D] es qualité de liquidateur de la SARL SERVICE VINICOLE PROVENCAL irrecevable et en tout état de cause mal fondée à solliciter devant Madame le Juge de la Mise en État l'irrecevabilité prétendue de l'action tirée de l'absence d"assignation de la SARL SERVICE VITICOLE PROVENCAL au titre de son droit propre, -JUGER la SCA VIGNOBLES DE [Localité 10] parfaitement recevable et bien fondée en son action au fond à obtenir réparation de l'ensemble des préjudices subis résultant de la fourniture du matériel visé au bon de commande du 07/11/2011 établi par la SARL SVP, -RENVOYER les parties à la prochaine audience de mise en état pour les conclusions des défendeurs au fond, -CONDAMNER la SA GAI, demanderesse à l'incident, et toute autre partie succombante, à payer à la SCA LES VIGNOBLES DE [Localité 10] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu"aux entiers dépens ; Vu l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif." Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens. Après plusieurs renvois sur demande des parties, l'incident a été appelé à l'audience du 12 mars 2024 au cours de laquelle les parties présentes ont maintenu les demandes formulées aux termes de leurs dernières écritures. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de l'incident, par mise à disposition au greffe, au 2 mai 2024, prorogé au 5 juin 2024 en raison de la charge de travail du magistrat.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance : les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, (...) 6. statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Sur la péremption d'instance L"article 377 du Code de Procédure Civile dispose que : En dehors des cas ou la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. L'article 378 du même code précise : La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il résulte des articles 386 et 387 du même code que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. En application de l'article 388 du Code de Procédure Civile, La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties Et présenter leurs observations. L'article 392 du Code de Procédure Civile précise que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement (...). Il est constant qu'une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire et que seules les diligences accomplies par les parties, à l'exclusion des actes du Juge de la mise en état sont interruptives de péremption. S'il est acquis que les conclusions de remise au rôle notifiées par l'une des parties interrompent le délai de péremption, il doit toutefois être rappelé que celui-ci débute dès l'absence de diligences des parties et non à la date de l'ordonnance prononçant la radiation pour défaut de diligence du demandeur. En l'espèce, l'instance a été interrompue par l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 novembre 2019 ordonnant le sursis à statuer « dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par décision du 4 janvier 2017 ». Le juge a précisé dans ses motifs que les parties faisaient état du dépôt du rapport d'expertise le 2 septembre 2019 mais n'en justifiaient pas tandis que le Juge en charge du contrôle des expertises avait demandé à l'expert de surseoir au dépôt de son rapport par courrier du 30 août 2019 produit aux débats. Il résulte toutefois de l'examen du dossier de la procédure que le Juge de la mise en état a fait rappeler l'affaire à son audience de mise en état du 14 mai 2020 pour production du rapport d'expertise, les parties en étant avisées par courrier adressé par le greffe le 17 mars 2020 par RPVA. Faute de dépôt du rapport, le Juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire le 14 mai 2020, laquelle a été notifiée aux parties le 19 mai 2020. Il est toutefois constant que le prononcé d'une mesure de radiation postérieurement à celle de sursis à statuer est sans incidence sur le délai de péremption, lequel demeure suspendu jusqu'à la survenue de l'événement objet du sursis, soit en l'espèce le dépôt du rapport d'expertise. En outre, si l'événement est survenu avant même que le Juge de la mise en état ait prononcé le sursis à statuer, le délai de péremption court à compter de la date de l'ordonnance rendue, soit en l'espèce le 8 novembre 2019. Si la SCA VIGNOBLES DE [Localité 10] fait valoir qu'une procédure était alors pendante devant le Juge en charge du contrôle des expertises compte tenu des contestations émises à l'égard du dépôt précipité de son rapport par l'expert, laquelle a donné lieu à une ordonnance du 18 août 2020, il convient de constater que cette décision a été rendue dans l'instance RG 16/8744, laquelle est distincte de la présente et a, aux termes de son dispositif, constaté que l'expert a déposé le 2 septembre 2019 le rapport d'expertise et dit n'y avoir lieu à réouverture des opérations d'expertises. Il doit être rappelé que l'instance au fond qui suit un référé-expertise n'en est pas la continuation et que, par conséquent, le délai de péremption a pour point de départ le jour où l'instance au fond a été introduite. L'instance en référé-expertise et l'instance au fond constituent deux instances distinctes et le délai de péremption n'est donc pas suspendu durant l'exécution de la mesure d'instruction. Seule la décision de sursis a statuer est de nature à suspendre l'instance au fond, jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine. Il est constant que l'expert judiciaire est dessaisi de sa mission par le dépôt de son rapport et que le Juge chargé du contrôle des expertise n'a pas le pouvoir d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise d'ores et déjà clôturées. Dans ces conditions, il ne peut qu'être considéré qu'il appartenait aux parties, conformément aux termes de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état en date du 8 novembre 2019, et du courrier de rappel à elles adressées par ce magistrat le 17 mars 2020, de produire aux débats le rapport d'expertise déposé par l'expert judiciaire le 2 septembre 2019 et ce, en dépit des contestations qui pouvaient être élevées devant le Juge en charge du contrôle des expertises dans le cadre de l'instance distincte. Pour être interruptif de la péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer. Or, en l'espèce, aucun acte de cette nature n'a été produit dans le cadre de l'instance RG 18/3439 devenue RG 22/3372 (instance au fond), pas plus que dans le cadre de l'instance RG 16/8744 (référés expertise). Dès lors, le délai de péremption d'instance a couru dès le 2 septembre 2019, date du dépôt de son rapport par l'expert, bien que cette date soit antérieure à l'ordonnance ayant prononcé le sursis à statuer. Dans la mesure à ce délai n'a été interrompu par aucun acte de procédure, la péremption est donc acquise depuis le 2 septembre 2021, de sorte que les conclusions de remise au rôle notifiées par la SCA VIGNOBLES DE [Localité 10] le 11 mai 2022 sont tardives. Il convient ainsi de constater la péremption d'instance, laquelle s'applique de droit à l'entièreté de l'instance sans qu'il soit donc besoin de statuer sur la demande de la SCA VIGNOBLES DE [Localité 10] visant à voir déclarée irrecevable la demande en ce sens formulée par Maître [X] [D]. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SCA VIGNOBLES DE [Localité 10] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. En outre, il est fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs à qui la SCA VIGNOBLES DE [Localité 10] devra régler la somme de 5.000 euros chacun au profit de la SA GAI, la SA ALLIANZ IARD et la SA MMA IARD, outre 3.000 euros au profit de Maître [X] [D], l'instance étant en cours depuis le 27 avril 2018, soit il y a près de six années.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile, CONSTATONS la péremption de l'instance RG 22/3372 (ex RG 18/3439, 18/4946 et 18/3461) et le dessaisissement du Tribunal, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS la SCA VIGNOBLES DE [Localité 10] au paiement à : -la SASU GAI FRANCE, -la SA ALLIANZ IARD, -la SA MMA IARD et la MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ensemble, chacun la somme de 5.000 euros (cinq-mille) et à la SELARL [D]-CONSTANT prise en la personne de Maître [X] [D], es qualité mandataire liquidateur de la SARL SERVICE VINICOLE PROVENCAL (SVP) la somme de 3.000 euros (trois mille) au titre des frais irrépétibles de l'instance; CONDAMNONS la SCA VIGNOBLES DE [Localité 10] aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2024. La GREFFIÈRE La JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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