Tribunal judiciaire d'Auxerre, 17 juillet 2026, 25/00536
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • salaire • remboursement • contrat • recours
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Auxerre
- Numéro de pourvoi :25/00536
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Auxerre, 17 juill. 2026, n° 25/00536
- Identifiant Judilibre :6a5e760d84f14adac9b123da
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Auxerre
17 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
S.C.E.A
défendu(e) par NOGARET Patricia
Parties défenderesses
SCEA DU DOMAINE DE ST CLEMENT
défendu(e) par NOGARET Patricia
ETA DES SAUTAINES
défendu(e) par CORNU Fabien du Cabinet S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU
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Texte intégral
Cour d'appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
N° RG 25/00536 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAVT
AFFAIRE :
S.C.E.A. [J] [X]
C/
S.A.R.L. ETA DES SAUTAINES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire d'Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. DOMAINE CLEMENT
immatriculée au RCS d'AUXERRE sous le n°382 069 163
dont le siège social est sis Ferme de La Garenne - 89700 TONNERRE
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D'AUXERRE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ETA DES SAUTAINES
immatriculée au RCS de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le N°434 192 662
dont le siège social est sis 5 voie de la Perrière - 51300 ST AMAND SUR FION
représentée par Maître Fabien CORNU de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocats au barreau D'AUXERRE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°306 522 665
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92271 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Fabien CORNU de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocats au barreau D'AUXERRE
* * * *
EXPOSĖ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 février 2004, la SCEA DOMAINE CLEMENT a engagé Monsieur [I] [N] en qualité d'ouvrier viticole.
Le 12 septembre 2022, sur la commune de TONNERRE, Monsieur [I] [N] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [A] [T], assuré par la société ABEILLE ASSURANCES IARD.
Monsieur [A] [T] est employé par la SARL ETA DES SAUTAINES.
A la suite de cet accident, Monsieur [I] [N] a été en arrêt de travail du 12 septembre 2022 au 13 novembre 2023.
Le 17 octobre 2023, le Docteur [M] [Z], médecin du travail de la MSA BOURGOGNE a conclu que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2023, la SCEA [J] [X] a notifié à Monsieur [I] [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans préavis.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la SCEA [J] [X] a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE et la SARL ETA DES SAUTAINES devant le tribunal judiciaire d'AUXERRE.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 février 2026, la SCEA [J] [X] demande au tribunal judiciaire d'AUXERRE, au visa des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, de :
CONDAMNER l'ETA DES SAUTAINES, employeur de Mr [A] [T], à payer à la SCEA [J] [X] la somme de 13 139,83 € au titre du maintien de salaire, indemnité compensatrice de congés payés, prime d'ancienneté et charges patronales.
Au visa des articles 1240 et 1242 du code civil de :
CONDAMNER l'ETA DES SAUTAINES, employeur de Mr [A] [T], à payer à la SCEA [J] [X] la somme de 3 831,64 € et 28 344,82 € au titre de l'indemnité compensatrice/inaptitude professionnelle et l'indemnité de licenciement.
DECLARER le Jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie ABEILLE ASSURANCES IARD.
CONDAMNER l'ETA DES SAUTAINES, employeur de Mr [A] [T], à régler à la SCEA [J] [X] 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens
A l'appui de ses demandes, la SCEA [J] [X] déclare disposer, en application des dispositions des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, d'un recours subrogatoire contre l'auteur de l'accident et son assureur lui permettant d'obtenir le remboursement des salaires maintenus et de leurs accessoires, ainsi que des charges patronales afférentes, exposés pendant la période d'indisponibilité de son salarié victime de l'accident.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'ETA DES SAUTAINES, employeur de l'auteur de l'accident, à lui payer la somme de 13 139,83 € comprenant les sommes versées à son salarié au titre du maintien de salaire, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de la prime d'ancienneté et des charges patronales.
Elle sollicite également, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, la condamnation de l'ETA DES SAUTAINES et de la compagnie ABEILLE ASSURANCES IARD, à lui verser la somme de 32 176, 46 €.
Elle soutient que l'accident de la circulation constitue la cause directe et exclusive de l'inaptitude médicalement constatée de Monsieur [I] [N] et de son licenciement corrélatif, alors qu'il exerçait auparavant sans aucune restriction. Elle expose qu'en application des dispositions des articles L.1226-2 et suivants du code du travail, elle s'est trouvée dans l'obligation de procéder au licenciement de Monsieur [I] [N] et de lui verser les indemnités correspondantes.
Elle ajoute que, conformément à l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, la réparation due à la victime indirecte ne saurait être limitée aux seuls postes énumérés par l'article 32 de cette loi.
Aux termes de leurs conclusions en réponse notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL ETA DES SAUTAINES demandent au tribunal judiciaire d'AUXERRE de :
LIMITER la créance de LA SCEA [J] [X] à la somme de 5895, 21€
DEBOUTER LA SCEA [J] [X] du surplus de ses demandes
CONDAMNER LA SCEA [J] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL ETA DES SAUTAINES, exposent, sur le fondement des articles 29, 32 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, que l'employeur dispose de deux actions contre le tiers responsable, à savoir une action subrogatoire pour le remboursement des salaires et accessoires maintenus durant la période d'invalidité du salarié et d'une action directe en remboursement des charges patronales afférentes à ces rémunérations.
Elles soutiennent qu'en l'espèce, seules les charges patronales, à hauteur de 5 895, 21 euros, peuvent être prises en charge, dès lors qu'elles entrent dans le champ des dépenses visées par l'article 29. Elles contestent en revanche le surplus de la demande, en faisant valoir que le solde de tout compte, comprenant les primes d'ancienneté, les congés payés (1 109, 8 €) consécutifs à la rupture du contrat de travail, ou encore le salaire net du mois de septembre 2022 qui correspond au salaire acquis pour partie avant l'arrêt de travail (1 791, 86 €), dont le fait générateur est antérieur ou postérieur à la période d'inactivité ne peuvent être prise en charge au titre des dispositions de la loi Badinter.
Elles s'opposent également à la demande en paiement de la somme de 32 176, 46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement formée sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, soutenant que le régime instauré par la loi du 5 juillet 1985 présente un caractère exclusif en matière d'accidents de la circulation. Elles ajoutent que l'article 33 de cette loi fait obstacle à tout recours de l'employeur tendant au remboursement des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, notamment l'indemnité compensatrice d'inaptitude et l'indemnité de licenciement, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre du recours subrogatoire La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose, en son article 1er, que « même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Aux termes de l'article 29, 4°, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage. » L'article 32 de la même loi ajoute : « Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. » Il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut obtenir le remboursement que des seules sommes correspondant aux rémunérations et charges supportées durant la période d'indisponibilité du salarié en raison de l'accident, à l'exclusion des salaires ou des accessoires du salaire dont le fait générateur est antérieur ou postérieur à cette période. En l'espèce, il est constant que Monsieur [I] [N] a été victime d'un accident de la circulation le 12 septembre 2022 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [A] [T], assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE. Les défenderesses ne discutent ni la responsabilité de Monsieur [A] [T] dans l'accident, ni que l'accident soit bien la cause de l'arrêt de travail prolongé de Monsieur [I] [N] ni ne s'opposent au droit à indemnisation de la SCEA [J] [X] en sa qualité d'employeur de Monsieur [I] [N]. A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 13 139,83 euros au titre des salaires maintenus dans l'intérêt de Monsieur [A] [T] pendant son arrêt de travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de la prime d'ancienneté, et des charges patronales afférentes, la SCEA DOMAINE CLEMENT produit les bulletins de salaire de Monsieur [I] [N] sur la période de septembre 2022 à novembre 2023, correspondant à la période durant laquelle Monsieur [I] [N] a été en arrêt de travail, ainsi que les récapitulatifs de paie y afférents. Toutefois, les défenderesses soutiennent à juste titre que certaines des sommes sollicitées, correspondant à des périodes antérieures ou postérieures à ces arrêts de travail ne peuvent être prise en charge au titre des dispositions de la loi Badinter, de sorte qu'elle n'est redevable que de la somme de 5 895, 21 €, point sur lequel la SCEA [J] [X] ne répond pas. En effet, si les charges patronales ainsi que les salaires maintenus durant la période d'arrêt de travail ouvrent droit à indemnisation au titre des articles 29 et 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tel n'est en revanche pas le cas des indemnités compensatrices de congés payés et de la prime d'ancienneté figurant sur les bulletin de paie, qui constituent des éléments de rémunération dus indépendamment de la période d'inactivité puisque résultant de droits acquis antérieurement à cette période, de sorte qu'elles ne peuvent entrer dans le champ d'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Il en est de même s'agissant d'une partie du salaire du mois de septembre 2022, mentionnant des heures supplémentaires, puisqu'il est constant que l'arrêt de travail survenu à la suite de l'accident n'est intervenu que le 12 septembre 2022 et que Monsieur [I] [N] exerçait « sans aucune restriction » avant cette date comme le souligne la demanderesse dans ses écritures. En conséquence, il convient de limiter la demande d'indemnisation de la SCEA [J] [X] à la somme de 5 895, 21 euros. Sur la demande fondée sur la responsabilité civile de droit commun La SCEA [J] [X] sollicite la condamnation de la SARL ETA DES SAUTAINES au paiement de la somme de 3 831, 64 € et de 28 344, 82 € au titre de l'indemnité compensatrice/inaptitude professionnelle et de l'indemnité de licenciement sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil. Il est constant que si les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n'excluent pas, par principe, l'application des règles de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l'égard de personnes autres que les conducteurs ou gardiens des véhicules impliqués dans l'accident, cette faculté n'est toutefois pas ouverte à l'égard de l'employeur, commettant, qui reste gardien de la chose utilisée dans les fonctions de son préposé, conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation. Dès lors, et comme le souligne à juste titre la SARL ETA DES SAUTAINES, en tant qu'employeur de Monsieur [A] [T], elle ne peut être tenue d'indemniser la SCEA DOMAINE CLEMENT que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion du droit commun de la responsabilité civile. Or, l'article 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu limiter strictement les recours des tiers payeurs aux seules prestations expressément visées par les articles 29 et 32 de la loi, à l'exclusion de toute autre indemnité versée en exécution d'une obligation légale ou conventionnelle, quand bien même celle-ci trouverait son origine dans l'accident de circulation. Si la SCEA [J] [X] se prévaut de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 pour faire valoir que son droit à indemnisation ne saurait être limité aux seuls postes énumérés par l'article 32, force est de constater que cet article 6 précise que « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. » et que l'article 33 vient précisément limiter l'indemnisation de ces dommages aux seules prestations mentionnées aux articles 29 et 32, de sorte que son droit à indemnisation est justement limité aux postes énumérés aux articles 29 et 32, lesquels n'incluent ni l'indemnité compensatrice/inaptitude professionnelle ni l'indemnité de licenciement. En effet, les sommes ainsi réclamées ne constituent ni des salaires, ni des accessoires de salaire maintenus pendant la période d'inactivité, ni des charges patronales afférentes à de telles rémunérations et trouvent leur source dans la cessation du contrat de travail et non dans la période d'indisponibilité du salarié. En conséquence, la SCEA [J] [X] sera déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 32 176, 46 euros. Enfin, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par Monsieur [A] [T]. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL ETA DES SAUTAINES, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SARL ETA DES SAUTAINES, qui succombe, sera tenue aux dépens et condamnée à payer à la SCEA [J] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, "les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". En l'espèce, aucun élément ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit. * * * *PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONDAMNE la SARL ETA DES SAUTAINES à payer à la SCEA [J] [X] la somme de 5 895, 21 euros (CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUOS ET VINGT ET UN CENTIMES) au titre des charges patronales ; DEBOUTE la SCEA DOMAINE CLEMENT de sa demande d'indemnisation à hauteur de 32 176, 46 euros au titre de l'indemnité compensatrice/inaptitude professionnelle et de l'indemnité de licenciement ; DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la SA ABEILLE IARD & SANTE ; CONDAMNE la SARL ETA DES SAUTAINES aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la SARL ETA DES SAUTAINES à payer à la SCEA [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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