INPI, 10 mars 2010, 09-3023
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • risque • propriété • service • terme • substitution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 janvier 2011
Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
10 mars 2010
INPI
10 mars 2010
INPI
9 mars 2010
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :09-3023
- Référence abrégée : INPI, déc. 09-3023, 10 mars 2010
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : I PARIS ; I MONTMARTRE
- Classification pour les marques : CL14
- Numéros d'enregistrement : 3458369 \ 3655192
- Parties : Z c. PARIS WEAR DIFFUSION SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
- Décision précédente :INPI, 9 mars 2010
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 janvier 2011
Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
10 mars 2010
INPI
10 mars 2010
INPI
9 mars 2010
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 09-3023 / AVP 10/03/2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société PARIS WEAR DIFFUSION (société à responsabilité limitée) a déposé, le 5 juin 2009, la demande d'enregistrement n°09 3 655 192 portant sur le sign e complexe I ♥ MONTMARTRE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Porte-clés de fantaisie ; métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, montres, réveils, horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; étuis pour bijoux ; insignes en métaux précieux ou imitation ; épingles de parures ; broches ; strass ».
Le 7 septembre 2009, Monsieur Laurent Z a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe I ♥ PARIS, déposée le 23 octobre 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 458 369.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir breloques, porte-clefs, coffrets à bijoux, médailles ; bijouterie, joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, montres ».
L'opposition a été notifiée le 15 septembre 2009 à la titulaire de la demande d'enregistrement et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 13 janvier 2010, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 15 février 2010, l'opposant a contesté le bien fondé du projet de décision.
Le 22 février 2010, la société déposante a répondu aux arguments de l'opposant et a sollicité le maintien du projet de décision.
Le 23 février 2010, l'opposant a présenté de nouvelles observations.
Une commission orale s'est tenue le 2 mars 2010 en présence des deux parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
L'opposant fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, l'opposant fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.
L'opposant invoque également l'interdépendance des facteurs et notamment l'identité ou, à tout le moins, la similarité des produits en cause.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision et lors de l'audition, l'opposant fait valoir les arguments suivants :
Les signes en cause présentent une structure identique, à savoir le pronom anglais « I » suivi d'un cœur et d'un nom de lieu géographique.
La présentation du signe contesté et la substitution du terme MONTMARTRE au terme PARIS ne sont pas de nature à supplanter ces ressemblances.
Il n'y a pas lieu d'examiner la validité de la marque antérieure I ♥ PARIS mais d'apprécier l'existence d'un risque de confusion avec le signe contesté.
Les pièces fournies par la société déposante ne sont pas de nature à prouver le caractère usuel de la construction I ♥ suivie d'un nom géographique au regard des produits en cause.
A l'appui de son argumentation, il fournit des décisions de justice et des décisions du Directeur de l'Institut statuant sur des oppositions ainsi que des extraits de site Internet.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison d'une partie des produits ainsi que celle des signes.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision et lors de l'audition, la société déposante sollicite le maintien du projet de décision et répond aux arguments de l'opposant :
La construction I ♥ suivie d'un nom géographique et plus généralement la séquence I ♥ sont largement utilisées pour désigner des articles relevant du commerce touristique.
L'appréciation du caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier à la date à laquelle la marque antérieure est opposée à un usage ou à un dépôt postérieur.
A l'appui de son argumentation elle fournit des listings de marques, des extraits de site Internet ainsi que des résultats de recherche sur le moteur de recherche GOOGLE.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société PARIS WEAR DIFFUSION (société à responsabilité limitée) a déposé, le 5 juin 2009, la demande d'enregistrement n°09 3 655 192 portant sur le sign e complexe I ♥ MONTMARTRE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Porte-clés de fantaisie ; métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, montres, réveils, horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; étuis pour bijoux ; insignes en métaux précieux ou imitation ; épingles de parures ; broches ; strass ».
Le 7 septembre 2009, Monsieur Laurent Z a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe I ♥ PARIS, déposée le 23 octobre 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 458 369.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir breloques, porte-clefs, coffrets à bijoux, médailles ; bijouterie, joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, montres ».
L'opposition a été notifiée le 15 septembre 2009 à la titulaire de la demande d'enregistrement et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 13 janvier 2010, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 15 février 2010, l'opposant a contesté le bien fondé du projet de décision.
Le 22 février 2010, la société déposante a répondu aux arguments de l'opposant et a sollicité le maintien du projet de décision.
Le 23 février 2010, l'opposant a présenté de nouvelles observations.
Une commission orale s'est tenue le 2 mars 2010 en présence des deux parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
L'opposant fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, l'opposant fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.
L'opposant invoque également l'interdépendance des facteurs et notamment l'identité ou, à tout le moins, la similarité des produits en cause.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision et lors de l'audition, l'opposant fait valoir les arguments suivants :
Les signes en cause présentent une structure identique, à savoir le pronom anglais « I » suivi d'un cœur et d'un nom de lieu géographique.
La présentation du signe contesté et la substitution du terme MONTMARTRE au terme PARIS ne sont pas de nature à supplanter ces ressemblances.
Il n'y a pas lieu d'examiner la validité de la marque antérieure I ♥ PARIS mais d'apprécier l'existence d'un risque de confusion avec le signe contesté.
Les pièces fournies par la société déposante ne sont pas de nature à prouver le caractère usuel de la construction I ♥ suivie d'un nom géographique au regard des produits en cause.
A l'appui de son argumentation, il fournit des décisions de justice et des décisions du Directeur de l'Institut statuant sur des oppositions ainsi que des extraits de site Internet.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison d'une partie des produits ainsi que celle des signes.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision et lors de l'audition, la société déposante sollicite le maintien du projet de décision et répond aux arguments de l'opposant :
La construction I ♥ suivie d'un nom géographique et plus généralement la séquence I ♥ sont largement utilisées pour désigner des articles relevant du commerce touristique.
L'appréciation du caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier à la date à laquelle la marque antérieure est opposée à un usage ou à un dépôt postérieur.
A l'appui de son argumentation elle fournit des listings de marques, des extraits de site Internet ainsi que des résultats de recherche sur le moteur de recherche GOOGLE.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Porte-clés de fantaisie ; métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, montres, réveils, horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; étuis pour bijoux ; insignes en métaux précieux ou imitation ; épingles de parures ; broches ; strass » ; Que la marque antérieure invoquée a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir breloques, porte-clefs, coffrets à bijoux, médailles ; bijouterie, joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, montres ». CONSIDERANT que les « Porte-clés de fantaisie ; métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, montres, réveils, horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; étuis pour bijoux » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires au produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « insignes en métaux précieux ; épingles de parures ; broches » de la demande d'enregistrement contestée et les produits de « bijouterie » de la marque antérieure appartiennent tous à la catégorie des petits objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « insignes en imitation [de métaux précieux] » de la demande d'enregistrement contestée correspondent à de petits objets métalliques à vocation décorative et portés sur les vêtements ; Que les « breloques, médailles » de la marque antérieure peuvent respectivement correspondre à de petits bijoux que l'on porte attachés à un bracelet, à une chaîne et à des pièces de métal portées comme breloque ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure présentent donc les mêmes nature, fonction et destination (de petits objets de parure destinés à une même clientèle de personnes soucieuses de leur apparence) et sont susceptibles d'être diffusés dans les mêmes circuits de distribution ; Qu'ainsi, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le « strass » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entend de verres colorés imitant diverses gemmes, apparaît étroitement lié aux produits de « bijouterie » de la marque antérieure, le premier étant nécessairement destiné à la fabrication des seconds ; Qu'il s'agit donc de produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe I ♥ MONTMARTRE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe I ♥ PARIS, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes pris dans leur ensemble que le signe contesté est constitué de l'élément verbal anglais I, d'un cœur et du toponyme MONTMARTRE ; que la marque antérieure est constituée de l'élément verbal I suivi d'un cœur et du toponyme PARIS ; Que toutefois, contrairement à ce que soutient l'opposant, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'en effet, la société déposante a fourni divers documents montrant que la combinaison I ♥, prononcée I L, est couramment apposée sur des articles relevant du commerce touristique et notamment des articles relevant de la classe 14 ; qu'elle a également fourni des copies de publications de marques déposées et enregistrées en classe 14, comportant l'association I ♥ ou I L ; Qu'il résulte de l'ensemble des ces documents que cette combinaison, commune aux deux signes, apparaît couramment utilisée et présente ainsi un caractère faiblement distinctif au regard des produits désignés ; Qu'en outre, les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, les signes en présence diffèrent par leur présentation, les éléments I ♥ MONTMARTRE du signe contesté étant répartis sur deux lignes et le coeur étant présenté en couleur rouge, alors que dans la marque antérieure, les éléments I ♥ PARIS sont disposés sur une même ligne et tous présentés en noir, ce qui aboutit à donner à ces signes des physionomies différentes ; Que les signes en présence se distinguent par leur élément final (MONTMARTRE dans le signe contesté, PARIS dans la marque antérieure) ; Qu'il importe peu, contrairement aux assertions de l'opposant, que Montmartre soit un quartier de la ville de PARIS, dès lors que les termes PARIS et MONTMARTRE désignent deux notions distinctes, à savoir un quartier et une ville ; Que dès lors, le caractère faiblement distinctif de l'association I ♥ conjugué aux différences précitées entre les signes excluent tout risque que le public perçoive le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu'enfin, s'il est vrai que l'identité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, le consommateur n'étant pas fondé à croire à une affiliation entre les signes en cause, contrairement à ce que soutient l'opposant ; Qu'ainsi, il n'existe globalement pas de risque de confusion entre les marques pour les consommateurs concernés et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté I ♥ MONTMARTRE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque complexe I ♥ PARIS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : l'opposition numéro 09-3023 est rejetée. Alexandre VAN PEL, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du Service des OppositionsCommentaires sur cette affaire
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