Tribunal administratif de Versailles, 9ème Chambre, 17 février 2026, 2303970
Mots clés
société • maire • recouvrement • publicité • recours • rejet • remise • requête • astreinte • rapport • réduction • subsidiaire • amnistie • infraction • prescription
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2303970
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 17 févr. 2026, n° 2303970
- Rapporteur : Mme Maisonneuve
- Nature : Décision
- Avocat(s) : GROZDOFF
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
CANAL PUB
défendu(e) par GROZDOFF Marie-Christine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2023, 24 septembre 2025 et 28 novembre 2025, la société Canal Pub, représentée par Me Grozdoff, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette a mis en recouvrement l'astreinte administrative mise à sa charge pour un montant de 33 394,40 euros, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de la décharger du paiement des sommes mises à sa charge, ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villebon-sur-Yvette la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 3 mai 2022 sur lequel il se fonde ; l'exception d'illégalité est recevable dès lors que ces deux arrêtés sont deux éléments d'une même opération complexe ; - l'arrêté du 3 mai 2022 est illégal dès lors, d'une part, que son fondement juridique est erroné en ce qu'il vise à la fois les articles L. 581-7 et R. 581-31 du code de l'environnement, et qu'une substitution de base légale n'est pas possible ; d'autre part, le règlement local de publicité sur lequel il se fonde ne présente pas de caractère exécutoire ; enfin, cet arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - la date du 25 juillet 2022 ne peut être prise en compte comme date de dépose des dispositifs d'affichage litigieux, cette date figurant dans un document sans lien avec le dossier ; la dépose est intervenue le 10 mai 2022 ; aucun constat contradictoire n'a été établi pour constater la date de dépose ; - le recouvrement de l'astreinte est intervenu tardivement, plus de six mois après l'arrêté de mise en demeure ; l'objectif de la commune était clairement de la sanctionner financièrement ; - l'arrêté de mise en recouvrement d'astreinte n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - la commune aurait dû faire procéder à l'exécution d'office des travaux en application de l'article L. 581-31 du code de l'environnement ; du fait de son inertie aussi bien dans la liquidation de l'astreinte que dans l'exécution d'office des travaux, la commune porte la responsabilité du montant particulièrement élevé de l'astreinte, dont elle n'est pas fondée à lui réclamer le paiement ; - elle a sollicité une remise gracieuse du montant de l'astreinte compte-tenu de sa bonne foi, qui a été refusée par la commune ; ce montant est disproportionné ; - la procédure de recouvrement de l'astreinte est irrégulière, dès lors que le maire aurait dû émettre un titre exécutoire et un état liquidatif à la fin de chaque trimestre écoulé ; subsidiairement, la commune aurait dû dresser un constat contradictoire pour établir la date d'arrêt des astreintes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2023, 27 octobre 2025 et 18 décembre 2025, la commune de Villebon-sur-Yvette, représentée par Me du Besset, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Canal Pub au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exception d'illégalité de l'arrêté du 3 mai 2022 portant mise en demeure est irrecevable, cet arrêté étant définitif et ne formant pas avec celui du 30 décembre 2022 une opération complexe ; - à titre subsidiaire, les dispositions de l'article R. 581-31 du code de l'environnement pourront être substituées à celles de l'article L. 581-7 de ce code, qui ont la même portée juridique, comme base légale de l'arrêté du 3 mai 2022 ; - les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de l'arrêté du 30 décembre 2022 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'environnement - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - et les observations de Me Soucat, représentant la commune de Villebon-sur-Yvette.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 3 mai 2022, le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette a mis en demeure la société Canal Pub de supprimer deux dispositifs d'affichage de type publicité et préenseigne implantés sur le territoire de la commune et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 219,70 euros par jour de retard et par dispositif en infraction. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le maire de Villebon-sur-Yvette a mis en recouvrement l'astreinte résultant de la suppression de ces dispositifs publicitaires avec 76 jours de retard, pour un montant de 33 394,40 euros. La société Canal Pub a formé un recours gracieux reçu le 19 janvier 2023 tendant au retrait de cet arrêté, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La société Canal Pub demande l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. (…) ». Aux termes de l'article L. 581-28 de ce code : « Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, l'autorité compétente en matière de police enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30 ». Aux termes de l'article L. 581-30 du même code : « A l'expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (…) L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat. / L'autorité compétente en matière de police, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ». 3. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. L'illégalité de la mise en demeure de déposer ou de mettre en conformité des préenseignes peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre l'acte liquidant l'astreinte résultant de la dépose tardive de ce dispositif publicitaire. Toutefois, cette mise en demeure ne revêt pas un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles procédant à la liquidation de l'astreinte une opération administrative unique comportant un lien tel qu'un requérant serait encore recevable à invoquer, par la voie de l'exception, les illégalités qui affecteraient cette mise en demeure, alors qu'elle aurait acquis un caractère définitif. 4. La société Canal Pub se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 3 mai 2022 la mettant en demeure de supprimer les dispositifs de préenseigne en cause. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a bien été notifié à la société Canal Pub qui en a accusé réception par un courrier daté du 6 mai 2022, et est donc devenu définitif le 7 juillet 2022. L'arrêté de mise en demeure du 3 mai 2022 et l'arrêté attaqué du 30 décembre 2022 liquidant l'astreinte ne constituant pas les éléments d'une même opération complexe, la société Canal Pub n'est, dès lors, pas recevable à exciper de l'illégalité du premier arrêté à l'appui du recours qu'elle a formé contre le second. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué retient que les deux dispositifs d'affichage litigieux sont demeurés en place du 11 mai 2022 au 25 juillet 2022 soit 76 jours au-delà du délai de cinq jours imparti à la société requérante par la mise en demeure pour procéder à leur dépose. Si la société Canal Pub soutient avoir procédé à la suppression des dispositifs en cause dès le 10 mai 2022, il résulte d'un rapport de constatation établi par la police municipale de Villebon-sur-Yvette le 14 juin 2022 que ces dispositifs étaient encore implantés le 3 juin 2022. Il résulte également de l'instruction que, par un courrier du 1er août 2022, la société Canal Pub a informé la commune du démontage de ses deux panneaux à la date du 25 juillet 2022. La circonstance que cette date ait été communiquée à la commune par la société Canal Pub afin de mettre fin au paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure est sans incidence sur la possibilité pour la commune de la retenir comme date de dépose effective, alors au demeurant que la société requérante ne justifie par aucune pièce d'une dépose intervenue antérieurement, et que par ailleurs aucune disposition législative ou règlementaire n'impose qu'un constat contradictoire soit établi pour établir la date de cette dépose. Par suite, les moyens tirés de ce que la date du 25 juillet 2022 ne pouvait être prise en compte comme date de dépose et que la société requérante se serait conformée à la mise en demeure dès le 10 mai 2022, doivent être écartés. 6. En troisième lieu, pour édicter l'arrêté du 30 décembre 2022, le maire de Villebon-sur-Yvette s'est borné à tirer les conséquences du maintien du dispositif irrégulier malgré l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, et se trouvait ainsi, comme le fait valoir la commune en défense, en situation de compétence liée pour prendre cet arrêté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l'absence de constat contradictoire préalable à la liquidation, de la tardiveté de celle-ci ainsi que de la prétendue « carence » du maire à ne pas avoir exécuté d'office les mesures prescrites, doivent être écartés comme inopérants. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'absence de titre exécutoire émis à la fin de chaque trimestre écoulé ainsi que de l'absence de communication d'un état liquidatif, qui sont relatifs à la procédure de recouvrement effectif de l'astreinte et non à sa liquidation, sont également inopérants. 7. En dernier lieu, la circonstance que la commune ait refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par la société Canal Pub est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Canal Pub tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin de décharge doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin de réduction du montant de l'astreinte : 9. Si le juge, saisi d'une contestation portant sur l'astreinte mise en recouvrement en application de l'article L. 581-30 du code de l'environnement, peut prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et exerce un plein contrôle sur la période pendant laquelle les dispositifs publicitaires ou les enseignes irrégulièrement implantés ont été maintenus ainsi que, le cas échéant, sur les circonstances indépendantes de la volonté du redevable qui ont pu l'empêcher d'exécuter totalement ses obligations dans le délai imparti, il ne peut en revanche, sans méconnaître ces mêmes dispositions, diminuer le montant de l'astreinte en tenant compte d'autres circonstances. 10. La société requérante, qui se borne à se prévaloir du caractère excessif et disproportionné du montant de l'astreinte ainsi que de la mauvaise foi alléguée de la commune, ne fait toutefois état d'aucune circonstance indépendante de sa volonté de nature à justifier l'absence de toute dépose des dispositifs litigieux dans le délai imparti. Par suite, ses conclusions tendant à la réduction du montant de l'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villebon-sur-Yvette, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Canal Pub au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Canal Pub une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Villebon-sur-Yvette au titre des mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Canal Pub est rejetée. Article 2 : La société Canal Pub versera à la commune de Villebon-sur-Yvette la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Canal Pub et à la commune de Villebon-sur-Yvette. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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