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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 10 février 2026, 25/01313

Mots clés
société • siège • référé • requête • requis • ressort • technicien • prescription • preuve • procès • produits • provision • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
10 février 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
4 février 2025
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
3 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    25/01313
  • Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
  • Référence abrégée :
    TJ Aix-en-provence, 10 févr. 2026, n° 25/01313
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2024
  • Identifiant Judilibre :698b830ecdc6046d47cb95a9
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 8] RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 10 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01313 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MZXN COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier DEMANDEUR Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES S.A.S. ATELIER STEPHANE [T], immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 487 964 314 - dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître BATESTI S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 722 057 460 - dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DÉBATS A l'audience publique du : 27 Janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026 Le 10 Février 2026 Grosse à : Maître [I] [H] de la SELARL BAGNIS - DURAN, Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, Me Cyril MELLOUL, Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 3 décembre 2024 (RG 24/00202) rendue à la requête de Monsieur [U] [R] et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Madame [B] [J], au contradictoire de la SASU AQUA DIFFUSION, la SAS ATELIER ZEBRE, la SASU TRAVAUX DU MIDI, la SARL GREVAIS-WEBER ENSEIGNE G.W INOX, la SARL LA [U] POSEE, la SARL HUMITECH, la compagnie d'assurances CHUBB EUROPEAN GROUP, AMA BATLINER WANGER BATLINER en qualité de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG et la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES ; Vu l'ordonnance de changement d'expert en date du 4 février 2025 confiant la mission d'expertise susvisée à Monsieur [S] [E], Vu l'assignation délivrée à la requête de Monsieur [R] [U], les 1er, 3, 11 et 12 septembre 2025 à : - la société ATELIER STEPHANE [T], - la compagnie d'assurances MAF prise en sa qualité d'assureur de la société ATELIER STEPHANE [T], - la compagnie d'assurances AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société GERVAIS-WEBER EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE GW INOX, - les compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en leur qualité d'assureur de la société GERVAIS-WEBER EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE GW INOX - la compagnie d'assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la société ATELIER ZEBRE (anciennement FH METAL) aux fins de leur rendre commune et opposable l'ordonnance en date du 3 décembre 2024, Vu les conclusions des compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 janvier 2026 et aux termes desquelles elles formulent les protestations et réserves d'usage, Vu les conclusions de la compagnie d'assurances GENERALI IARD, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 janvier 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d'usage, Vu les conclusions de la société ATELIER STEPHANE [T], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 janvier 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d'usage, sollicite une extension de la mission de l'expert et demande à ce que les délais soit interrompus à l'égard des assureurs appelés en la cause, A l'audience du 27 janvier 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l'assignation que dans les conclusions produites. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l'assignation et conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La compagnie d'assurances MAF et la compagnie d'assurances AXA France IARD, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, il est sollicité par Monsieur [U] [R] la mise en cause de l'ensemble des parties assignées. Monsieur [R] fait ainsi valoir que l'expert, Monsieur [S] sollicite dans une note numéro 1 l'appel en cause de la société ATELIER STEPHANE [T]. Monsieur [R] fait également valoir que à l'occasion d'une seconde note établie le 18 juillet 2025, l'expert a constaté des désordres apparus sur des postes de chantiers confiés aux sociétés ATELIER ZEBRE et GW INOX. Dans ces conditions, Monsieur [R] expose également être fondé à solliciter l'appel en cause des assureurs de ces sociétés. Il produit à l'appui de sa demande notamment les documents contractuels justifiant de l'intervention des sociétés précitées ainsi que les attestations d'assurances justifiant de la qualité des assureurs appelés en la cause. Il produit également les notes établies par l'expert les 12 juin 2025 et 18 juillet 2025. En réponse, la société ATELIER STEPHANE [T], les compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en leur qualité d'assureurs de la société GERVAIS-WEBER EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE GW INOX et la compagnie d'assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la société ATELIER ZEBRE (anciennement FH METAL) formulent les protestations et réserves d'usage. En l'état de ces éléments, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours Monsieur [R] justifiant d'un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises par les éléments produits. Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société ATELIER STEPHANE [T], les compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en leur qualité d'assureurs de la société GERVAIS-WEBER EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE GW INOX et la compagnie d'assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la société ATELIER ZEBRE (anciennement FH METAL). Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l'ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n'étant revêtues d'aucune force exécutoire. Sur la demande d'extension de mission formulée par la société ATELIER STEPHANE [T] : La société ATELIER STEPHANE sollicite une extension de la mission de l'expert. Il ressort de l'alinéa 3 de l'article 245 du code de procédure civile que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ». En l'espèce, un tel avis n'est en l'état pas produit par la société ATELIER STEPHANE [T]. Au demeurant, toutes les parties à l'expertise ne sont pas parties à la présente instance et ne peuvent de ce fait faire valoir leurs observations sur cette demande d'extension de mission dans le respect du contradictoire. Cette demande sera donc rejetée en l'état. Concernant la demande d'interruption des délais, il n'y a pas lieu d'y faire droit dès lors que la présente juridiction statue à titre provisoire et que les interruptions de prescription par l'effet de la loi du fait de leur intervention à la présente instance ne pourront qu'être constatées, avec toute conséquence de droit, que dans le cadre d'une future instance au fond, si ce moyen est soulevé. Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [U] [R], sauf décision ultérieure du juge du fond. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à la société ATELIER STEPHANE [T], la compagnie d'assurances MAF prise en sa qualité d'assureur de la société ATELIER STEPHANE [T], la compagnie d'assurances AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société GERVAIS-WEBER EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE GW INOX, les compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en leur qualité d'assureur de la société GERVAIS-WEBER EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE GW INOX et la compagnie d'assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la société ATELIER ZEBRE (anciennement FH METAL) les opérations d'expertise telles qu'ordonnées par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE du 3 décembre 2024 (RG 24/00202), DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, DISONS qu'en cas de nécessité d'une consignation complémentaire sollicitée par l'expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [U] [R] et que l'expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée. REJETONS la demande d'extension de mission formée par la société ATELIER STEPHANE [T], et la demande tendant au constat d'interruption des délais, DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [U] [R], sauf décision différente ultérieure du juge du fond, RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE

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