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Tribunal judiciaire de Chartres, 26 décembre 2025, 25/00604

Mots clés
ressort • saisine • statuer • trouble • vestiaire • réintégration • remise • risque • service • suspensif • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Chartres
26 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Chartres
17 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Chartres
28 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Chartres
11 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAKEUCHI Jukoh

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d'une hospitalisation sous contrainte N° RG 25/00604 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GYKP Minute : Patient : M. [L] [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 26 Décembre 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT (Article L3211-11 du code de la santé publique) Le :26 Décembre 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur Le : 26 Décembre 2025 Notification pat PLEX à : - l'avocat Le : 26 Décembre 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l'an deux mil vingt cinq, le vingt six Décembre Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [L] [U] né le 15 Février 1975 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Ingénieur technique [Adresse 6] [Localité 2] comparant, assisté de Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, représenté par Madame [G] [K], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 24 DÉCEMBRE 2025 ** Vu l'article L3211-11 du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 23 Décembre 2025, reçue le 23 Décembre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [L] [U] a fait l'objet le 17 DÉCEMBRE 2025, Vu les avis d'audience adressés à : - Monsieur [L] [U] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Monsieur le procureur de la République - Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de Chartres, commis d'office. Vu les certificats médicaux, Vu l'avis écrit en date du 24 DÉCEMBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [U] , ***** Le 23 Décembre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [U]. L'audience du 26 Décembre 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 1], conformément à l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique . Monsieur [L] [U] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Madame [G] [K], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me Jukoh TAKEUCHI a été entendu en ses observations. A l'issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [L] [U] a été admis le 30 juin 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 7] , sur le fondement du péril imminent de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique; que la décision d'admission du Directeur d'établissement est intervenue le 30 juin 2025; que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète par Ordonnance du 11 juillet 2025; qu'après avoir fait l'objet d'une décision du 28 juillet 2025, portant mise en oeuvre d'un programme de soins, Monsieur [L] [U] a fait l'objet d'une décision du 17 décembre 2025 du directeur d'établissement portant hospitalisation complète ; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [L] [U] ; N° RG 25/00604 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GYKP Vu l'article L3211-11 du code de la santé publique, Vu le programme de soins du 28 juillet 2025, Attendu qu' un certificat médical mensuel du 28 novembre 2025 expose que le patient déclare ne pas prendre son traitement oral , refuse la mise en place d'injection pour éviter une rechute , refuse l'hospitalisation mais s'engage à reprendre son traitement per os ; que le médecin concluait à la poursuite du programme de soins; Attendu qu'il ressort du certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète en date du 8 décembre 2025, que le patient est suivi pour un trouble bipolaire ; que le médecin relève que suite à l'alerte de ses parents, le patient serait en face décompensation maniaque avec un discours pseudo délirant ; que le médecin relève également une possible mauvaise observance de traitement; qu'il est également relevé un risque de mise en danger de soi; qu'il ressort de l'avis médical motivé que le patient a été réintégré suite à une rechute aiguë de sa pathologie survenant dans un contexte de rupture thérapeutique ; que le médecin précise que le patient est en déni total de son état morbide ainsi que de l'arrêt du traitement ; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales et qu'iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient et de son consentement aux soins; qu'au regard de l'ensemble des pièces du dossier, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [L] [U] ; que son maintien sera ordonné ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l'article L3211-11 du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Jukoh TAKEUCHI avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [L] [U] au titre de l'aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [L] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu'il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [L] [U] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 17 DÉCEMBRE 2025, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de [Localité 11]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l'appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de [Localité 11] à l'adresse suivante : [Adresse 5].

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