Tribunal judiciaire de Compiègne, 21 novembre 2025, 25/00203
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux • signification • référé
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Compiègne
- Numéro de pourvoi :25/00203
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Compiègne, 21 nov. 2025, n° 25/00203
- Identifiant Judilibre :69479ad475782d5f061d93c8
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 132 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00203 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRIS
Entre: DEMANDEUR
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS
Représentée par sa Présidente, Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS substitué à l'audience par Maître Sophie LANCKRIET, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
Monsieur [M] [C]
Madame [P] [R]
Monsieur [X] [N]
Monsieur [Q] [S]
Monsieur [W] [L]
Tous installés [Adresse 3] - [Localité 2]
Tous non constitués
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET
Greffier : Madame LALOYER
Expédition le :
à Me DECOCQ
Grosse le :
à Me DECOCQ
DÉBATS :
À l'audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
La Communauté de Communes du Pays Noyonnais a fait constater le 20 août 2025 par procès-verbal de constat l'occupation d'un terrain dont elle est propriétaire situé [Adresse 4] [Localité 2].
Par actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la Communauté de Communes du Pays Noyonnais a fait assigner :
[W] [L]
[M] [C]
[P] [R]
[X] [N]
[Q] [S]
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne afin qu'il :
-ordonne leur expulsion, ainsi que d'autres personnes n'ayant finalement pas été assignées ([F] [H], [A] [E], [Y] [E], [V] [J], [Z] [D], [B] [J], [U] [T], [I] [K], [RD] [UH], [IL] [UH], [UO] [OA], [IH] [UH], [VJ] [J], [EP] [JB], [F] [J]),
et de tout occupant de leur chef, dès la signification de l'ordonnance à intervenir, le terrain appartenant à la Communauté de Communes du Pays Noyonnais et situé [Adresse 3] [Localité 2], si besoin est, avec le concours de la force publique ;
-ordonne l'expulsion de leurs matériels, marchandises, véhicules légers, camionnettes et caravanes leur appartenant ou dont ils ont la détention ;
-condamne chacun des défendeurs à libérer de leur personne, des occupants de leur chef, de leurs véhicules et caravane sous astreinte de 300 euros par personne et par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
-condamne chacun des défendeurs à payer la Communauté de Communes du Pays Noyonnais la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamne chacun des défendeurs au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier ;
-dit que pour le cas où les personnes expulsées une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, l'ordonnance restera exécutoire pendant le délai de trois mois à compter de sa date ; qu'en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, l'huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
-ordonne en tant que de besoin, le transport ou la séquestration des véhicules, des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de leur expulsion en tout garage ou garde-meubles au choix de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais, et ce au frais, risques et périls de qui de droit.
A l'audience du 20 novembre 2025, la Communauté de Communes du Pays Noyonnais représentée par son conseil a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance, précisant que seulement cinq défendeurs avaient été régulièrement cités.
A l'audience, les défendeurs n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré,
SUR CE,
La Communauté de Communes du Pays Noyonnais produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 20 août 2025 par Me [KH] [TV], commissaire de justice près le tribunal judiciaire de Compiègne, qui s'est transportée sur les parcelles sus-visées où elle a constaté la présence de caravanes et de véhicules ainsi que plusieurs raccordements « sauvages » sur un coffret électrique en bordure de voirie, avec câbles électriques apparents qui surplombent la route, et sur la borne incendie. Il résulte du constat du commissaire de justice que selon les immatriculations des véhicules dont la présence a été constatée, les propriétaires des caravanes et véhicules correspondent aux défendeurs. Il ressort donc avec l'évidence requise en référé que les défendeurs en-tête des présentes occupent le terrain situé [Adresse 3] [Localité 2] appartenant à la Communauté de Communes du Pays Noyonnais, dont l'intérêt à agir est dès lors évident; son action est recevable. Sur la demande d'expulsion et celles qui en découlent : Aux termes de l'article 834, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 834, alinéa 1er du code de procédure civile, qui doit s'apprécier, dans un souci de proportionnalité, au regard du droit fondamental au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus [Adresse 3] [Localité 2] sans autorisation. Le mode de vie adopté par les défendeurs n'est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d'ordonner une expulsion d'occupants sans droit ni titre n'est pas contraire au principe constitutionnel de non-discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées. Par ailleurs, le constat révèle que certaines caravanes sont reliées aux bornes incendies et le coffret électrique au moyen de différents câbles et raccordements apparents. Dans ces conditions, l'expulsion ordonnée n'est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion nominative de personnes mentionnées dans l'assignation mais non citées à l'audience. S'agissant des personnes citées, compte-tenu de l'occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d'expulsion présentée contre les défendeurs assignés et tous les occupants de leur chef dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance, et selon les modalités précisées au dispositif de celle-ci. A défaut d'observation du délai ainsi accordé, la fixation d'une astreinte s'impose comme le seul moyen de parvenir à la solution du litige. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance. Sur la demande de dommages et intérêts : Dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder des dommages et intérêts, il n'y a pas lieu référé sur cette demande. Sur la validité de la présente ordonnance pour 3 mois : La demanderesse demande en outre à ce que la présente ordonnance reste valable pendant 3 mois en prévention de nouvelles installations des gens du voyage sur son terrain. Cependant, force est de constater que l'expulsion des défendeurs du présent litige permettra de purger en totalité l'illicéité de la situation. La demanderesse n'a dès lors plus aucun intérêt à agir, rien ne permettant de présumer que de nouveaux actes illicites similaires surviendront de nouveau. En tout état de cause, une décision de justice ne saurait avoir une application générale, permettant d'autoriser des expulsions de manière arbitraire, sans que le juge puisse apprécier la nécessité d'une telle mesure et faire respecter le principe du contradictoire. Dès lors, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Les défendeurs, qui succombent, supportent la charge des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 200 euros.PAR CES MOTIFS
statuant publiquement par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'expulsion de : [W] [L] [M] [C] [P] [R] [X] [N] [Q] [S] et/ou de tout occupant de leur chef, du terrain et parking situés maintenus [Adresse 3] [Localité 2], ainsi que de leurs biens, matériels, marchandises, véhicules légers, camionnettes et caravanes leur appartenant ou dont ils ont la détention, dans les VINGT QUATRE (24) heures suivant la signification de la présente ordonnance et ce, avec l'assistance de la Force Publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin et sous peine d'une astreinte provisoire personnelle de CENT (100) euros par jour de retard et par défendeur assigné, pendant une durée de deux mois ; Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages intérêts ; Rejetons la demande de validité pour trois mois de la présente ordonnance ; Disons qu'en cas de refus de recevoir la signification de cette ordonnance, le commissaire de justice est autorisé à l'afficher sur les lieux du stationnement illicite ; Condamnons solidairement : [W] [L] [M] [C] [P] [R] [X] [N] [Q] [S] à payer à la Communauté de Communes du Pays Noyonnais chacun la somme de 200 euros (deux cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du constat d'huissier ; Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...