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Tribunal judiciaire de Tours, 15 juillet 2026, 26/00005

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 15 Juillet 2026 Numéro de rôle : N° RG 26/00005 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6MZ N° MINUTE : 2026/56 DEMANDERESSE S.A.S. EOS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, représentée par Me FABY substituant Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEURS CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 399 780 097 dont le siège social est sis [Adresse 4] ayant élu domicile au cabinet d'avocats SCP VAILLANT AVOCATS [Adresse 5], non comparante Monsieur [E] [S] [A] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6] non comparant PARTIES SAISIES EN PRÉSENCE DE TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] dont les bureaux sont situés [Adresse 7] CRÉANCIER INSCRIT A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 12 mai 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 7 juillet 2026, délibéré prorogé au 15 Juillet 2026. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 avril 2026 auquel il faut se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des demandes initiales, le Juge de l'exécution a, entre autres dispositions, : .prononcé un sursis à statuer sur la demande présentée par la SAS Société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds de titrisation Fedinvest III ; . ordonné une réouverture des débats à l'audience du mardi 12 mai 2026 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ; . invité la SAS Société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds de titrisation Fedinvest III à produire l'extrait du portefeuille de créances concernant l'emprunt consenti par la SA Société Générale à la Sci de l'Ecole (extrait de l' annexe visée au c) de la rubrique "prix de cession" de l'acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024) ; . réservé les dépens. A l'audience du 12 mai 2026, la SAS Société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds de titrisation Fedinvest III a indiqué avoir communiqué la pièce réclamée et maintenu ses demandes. La Société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou n'a pas fait connaitre de nouvelles observations sur leur mérite. M. [E], [S] [A] qui comme le Trésor public, n'a pas constitué avocat, n'a pas comparu de sorte que susceptible d'appel, la présente décision sera réputée contradictoire.

Sur quoi

Attendu que la SAS Société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds de titrisation Fedinvest III a produit l'extrait du portefeuille de créances concernant l'emprunt consenti par la SA Société Générale à la Sci de l'Ecole (extrait de l' annexe visée au c) de la rubrique "prix de cession" de l'acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024 de sorte qu'elle justifie de sa qualité à agir ; que pour solliciter par voie d'assignation et non de conclusions la péremption du commandement délivré le 03 octobre 2003, elle se fonde sur les dispositions de l'article R 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution ; que toutefois, ce commandement a été délivré avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 21 avril 2006 et que les dispositions de l'article 386 du Code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas aux procédures de saisie immobilière (Cass civ. 2ème 02 octobre 2025, n° 22-24.252) ; qu'en application de l'article 168 du Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 , la procédure est donc susceptible d'être soumise aux dispositions de l'ancien Code de procédure civile et non pas à celles invoqués au soutien de la demande ; que d'autre part, si le Fonds de titrisation Fedinvest III se fonde sur les dispositions de l'article R 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, cette demande incidente n'a pas été présentée selon les formes exigées à peine d'irrecevabilité par l'article R 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel "à moins qu'il n'en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat" alors qu'en droit (Cass civ. 2ème 05 mars 2026, n° 23-16.398), l'inobservation de ce texte doit être relevée d'office ; que par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer, de rouvrir les débats, d'inviter la société SAS Société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds de titrisation Fedinvest III à présenter ses observations sur l'application de l'article R 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que la recevabilité de sa demande et de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire : Sursoit à statuer sur la demande présentée par la SAS Société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds de titrisation Fedinvest III ; Ordonne une réouverture des débats à l'audience du mardi 22 septembre 2026 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ; Invite la SAS Société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds de titrisation Fedinvest III à présenter ses observations sur l'application de l'article R 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution et la recevabilité de sa demande ; Réserve les dépens ; Jugement prononcé le 15 Juillet 2026 par M-D MERLET, Juge de l'exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l'Exécution M-D MERLET

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