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Tribunal administratif de Toulouse, 17 juillet 2026, 2605572

Mots clés
requête • contrat • statut • production • recours • rejet • requis • société • astreinte • divorce • emploi • procès • publication • rapport • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
4 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2605572
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 17 juill. 2026, n° 2605572
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 4 juillet 2025
  • Avocat(s) : MOURA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Préfet de la Haute-Garonne

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 juillet 2026 et des pièces enregistrées les 13, 14 et 15 juillet 2026, M. B... D..., représenté par Me Moura, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, a abrogé et remplacé son attestation de prolongation d'instruction, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative, alors qu'il a toujours séjourné régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire le 10 mars 2023 ; il est employé depuis le 8 août 2025 par la société Guisnel Location dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur poids lourds ; il doit justifier sans délai de la régularité de sa situation auprès de son employeur, faute de quoi il ne pourra poursuivre son activité professionnelle ; la perte de son emploi le priverait de sa seule source de revenus et l'exposerait à la perte de son logement ; il a toujours travaillé depuis son arrivée en France et justifie des diplômes et permis nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ; en outre, son employeur a accompli de nombreuses démarches afin d'obtenir l'autorisation de travail nécessaire à son changement de statut.

Sur le

doute sérieux : - le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut au seul motif de l'absence de production d'une autorisation de travail, alors que son employeur avait engagé des démarches en ce sens auprès de la préfecture de la Corrèze ; - l'administration était informée des difficultés rencontrées dans l'instruction de cette demande d'autorisation de travail ; les échanges intervenus avec la préfecture de la Corrèze ont retardé l'aboutissement de la demande, sans que ce retard puisse lui être imputé ; - la société Guisnel Location a sollicité une autorisation de travail dès le 6 août 2025 et a renouvelé ses démarches à plusieurs reprises ; - le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; la situation de l'intéressé ne relève pas de la présomption d'urgence et M. D... ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l'urgence à ce qu'il soit statué sur son recours avant le jugement au fond ; le contrat de travail dont il se prévaut ne crée aucune urgence car son employeur n'a pas obtenu l'autorisation d'embauche à son profit ; - les dispositions des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain et l'article R. 5221-15 du code du travail font obstacle à sa régularisation, en l'absence d'autorisation de travail ; sa demande d'autorisation de travail du 6 août 2025 a été clôturée le 2 octobre 2025 pour incomplétude, celle du 6 novembre 2025 a été clôturée le 1er décembre 2025 au motif qu'il dispose déjà d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, celle du 16 mars 2026 a été clôturée le 20 avril 2026 pour incomplétude et enfin celle du 21 avril 2026 a été clôturée le 5 mai 2026 en l'absence des justificatifs requis ; il ne peut utilement se prévaloir d'une nouvelle demande d'autorisation de travail du 25 juin 2026, postérieurement à la décision contestée ; en outre, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour « salarié », en l'absence d'autorisation de travail, ne constitue pas une décision faisant grief.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juin 2026 sous le n° 2605114 par laquelle M. D... demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 juillet 2026 à 11 h tenue en présence de Mme Fontan, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. E... qui indique, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. D..., en tant qu'elles sont dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'en application de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours formé le 16 juin 2026 suspend le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ; - les observations de Me Moura, représentant M. D..., présent, qui abandonne ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, reprend les moyens de la requête et relève que les atermoiements sur la demande d'autorisation de travail sont kafkaïens, qu'il a fallu faire une nouvelle publication d'offres d'emploi, compte tenu de la péremption de la première qui a retardé le processus ; - et les observations de M. C..., représentant le préfet de la Haute-Garonne qui reprend également, en les précisant, ses écritures et indique que la première demande d'autorisation de travail était incomplète, que, le 6 novembre 2025, la plateforme qui gère les autorisations de travail n'avait pas connaissance de la demande de changement de statut, le dossier a donc été clôturé, que pour les demandes postérieures, les dossiers ont été clos pour des incomplétudes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant marocain né le 30 septembre 1989 à Meknès (Maroc), est entré en France le 10 mars 2023 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », délivré en qualité de conjoint de ressortissante française, valable du 20 décembre 2022 au 18 décembre 2023. Ce titre de séjour a été renouvelé, le dernier titre délivré à M. D... expirant le 9 janvier 2026. Par un jugement du 4 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé le divorce de M. D... et de Mme A.... Par une demande du 7 novembre 2025, M. D... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 4 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, a abrogé et remplacé son attestation de prolongation d'instruction, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision portant refus de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ». L'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. ( ... ) ». Selon l'article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ( ...) ». L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. En particulier, en prévoyant que le titre de séjour est délivré « sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes », l'accord franco-marocain soumet la délivrance de ce titre à une autorisation de travail accordée par l'autorité administrative française dans les conditions et selon les modalités fixées par le code du travail. 4. Il résulte de l'instruction que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D... avec changement de statut, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'absence de production d'une autorisation de travail. S'il est constant que l'employeur de M. D... a déposé vainement quatre demandes d'autorisations de travail les 6 août 2025, 6 novembre 2025, 16 mars 2026 et 21 avril 2025, aucune demande d'autorisation de travail n'était en cours d'examen à la date de la décision contestée et aucune autorisation de travail ne lui avait été délivrée. Dans ces conditions, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il appartient à M. D..., si une autorisation de travail lui est délivrée à la suite de sa demande du 25 juin 2026 et s'il s'y croit fondé, de demander une nouvelle fois le bénéfice d'un titre de séjour salarié. 5. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition liée à l'urgence, les conclusions à fin de suspension de M. D... doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à Me Moura et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 juillet 2026. Le juge des référés, AlainE...x La greffière, Maud Fontan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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