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Tribunal judiciaire de Paris, 14 mai 2025, 24/50806

Mots clés
société • référé • désistement • ressort

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 24/50806 - N° Portalis 352J-W-B7I-C364B N° : 1 Assignation du : 31 Janvier 2024 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mai 2025 par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, DEMANDERESSE La société DEKA EQWATER, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS - #P0238 DEFENDERESSE La société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS - #G0207 DÉBATS A l'audience du 26 mars 2025 tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge et assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Président, Vu l'assignation en référé en date du 31 janvier 2024 et les motifs y énoncés,

Attendu que

la société DEKA EQWATER, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, déclare se désister de son instance et de son action ; Que l'acceptation de la défenderesse, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages, n'est pas nécessaire, cette dernière n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s'est désistée ; Qu'il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la société DEKA EQWATER, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d'action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. Fait à [Localité 5] le 14 mai 2025. Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Mathieu DELSOL

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