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Tribunal judiciaire de Bastia, 6 juillet 2026, 25/01436

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° N° RG 25/01436 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DN4I Nature de l'affaire : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion S.A. SFHE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit audit siège, C/ M. [M] [H] [W] [R] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 06 Juillet 2026 DEMANDEUR(S) : S.A. SFHE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDEUR(S) : M. [M] [H] [W] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI GREFFIER LORS DES EBATS : Océane UTRERA GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI DÉBATS : Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 06 Juillet 2026. + DÉCISION : Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 20 janvier 2023, la Société Française des Habitations Economiques (S.F.H.E.) a donné à bail à M. [M] [R], un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 445,74 euros, charges comprises. Elle expose que M. [R] ne règle plus régulièrement le loyer courant. Se prévalant d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 1.947,86 euros délivré à M. [R] selon acte d'huissier du 10 septembre 2025 et demeuré sans effets, la S.F.H.E. a assigné le 29 septembre 2025 M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia et demande au tribunal de : - Condamner M. [R] au paiement de la somme de 6.133 euros arrêtée au 10 septembre 2025 au titre des loyers impayés, - Prononcer la résiliation du bail à compter de la décision à intervenir, - Ordonner l'expulsion de M. [R] et de ses bens ainsi que celle de tout occupant de son chef, -Ordonner que le requis et tout occupant de son chef, devront immédiatement et sans délai, au besoin, avec le concours de la force publique, vider et rendre libre de leur personne et de tous ses biens immobiliers, les lieux qu'il occupe sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - Condamner M. [R] à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer échu révisable, outre les charges jusqu'à complète libération des lieux, - Condamner M. [R] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Lors du passage de l'huissier au domicile de M. [R], l'absence de l'intéressé ayant rendu impossible la signification de l'acte introductif d'instance et vérification faite de l'exactitude de l'adresse du destinataire, un avis de passage a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé conformément aux dispositions de l'article 658 du CPC. A l'audience initiale du 12 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée au 27 avril 2026, avec l'envoi d'un avis adressé, par lettre simple, au défendeur qui n'a pas comparu. A cette audience, la Société Française des Habitations Economiques (S.F.H.E.), par l'intermédiaire de son avocat, Mme [N], s'est référée, conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d'instance, repris oralement. Y ajoutant, elle a actualisé sa créance à la somme de 9.505 euros. M. [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Susceptible d'appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge en fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif : En vertu des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, il résulte du décompte fourni par le bailleur que M. [R] est redevable, au 31 mars 2026, de la somme de 9.505,88 euros Il conviendra de le condamner au paiement de la somme de 9.505,88 euros somme arrêtée au 31 mars 2026. Sur la demande en résiliation du bail et en expulsion : L'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l'État par diligence de l'huissier enregistrée le 1er octobre 2025 dans le délai de deux mois avant l'audience, et la situation d'impayés également signalée le 7 janvier 2025 à la CCAPEX, de sorte que l'action est recevable. Il résulte des dispositions de l'article 1224 du code civil, que la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, le bailleur peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de location en cas de manquement par le locataire à ses obligations. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il lui appartient de justifier du paiement, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil. En l'espèce, les manquements réitérés de M. [R] à obligation principale de paiement du loyer justifient de faire droit à la demande de résiliation du bail. En conséquence, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 7 mars 2025. Sur la demande d'expulsion Le non-paiement des loyers constitue un manquement grave aux obligations du locataire justifiant qu'il soit procédé, outre à la résiliation du bail, à son expulsion. Il sera ainsi fait droit à la demande de la SF.H.E. En l'état de la décision, qui sera assortie de l'exécution provisoire, il n'apparait pas nécessaire d'assortir la décision d'expulsion d'une astreinte. Sur la demande d'indemnité d'occupation : Le maintien dans les lieux de M. [R], sans droit ni titre, depuis la résiliation du bail, cause à la S.F.H.E. un préjudice incontestable, ce qui justifie qu'il soit tenu au paiement, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé, soit la somme mensuelle de 490,87 euros, à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire, soit le 7 mars 2025 jusqu'à libération des lieux. Sur les autres demandes : Compte tenu de la dette locative, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, la S.F.H.E. sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. Partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à la charge de M. [R] les entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter en considération de la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, -CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail d'habitation à la date du 7 mars 2025, -ORDONNE l'expulsion de M. [M] [R] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4], par toutes voies de droit, au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, -CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la Société Française des Habitations Economiques (S.F.H.E.) une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 490,87 euros à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 7 mars 2025, jusqu'à libération des lieux, -CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la Société Française des Habitations Economiques (S.F.H.E.) la somme de 9.505,88 euros correspond à l'arriéré locatif et à l'indemnité d'occupation, arrêtés au 31 mars 2026, -DEBOUTE la Société Française des Habitations Economiques (S.F.H.E.) de sa demande d'astreinte, -DEBOUTE la Société Française des Habitations Economiques (S.F.H.E.) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE M. [M] [R] aux entiers dépens de l'instance, -ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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