Tribunal administratif de la Réunion, 24 septembre 2024, 2301498
Mots clés
bourse • requête • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
24 septembre 2024
Rectorat de l'académie de La Réunion
19 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
- Numéro d'affaire :2301498
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA La réunion, 24 sept. 2024, n° 2301498
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Rectorat de l'académie de La Réunion, 19 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
24 septembre 2024
Rectorat de l'académie de La Réunion
19 octobre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A conteste la décision du recteur de l'académie de La Réunion du 19 octobre 2023 confirmant le refus d'attribution d'une bourse de lycée au titre de l'année scolaire 2023/2024. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, le recteur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Par sa décision du 2 octobre 2023, confirmée le 19 octobre 2023, l'administration a refusé d'attribuer à Mme A la bourse de lycée qu'elle sollicitait pour son enfant C au titre de l'année scolaire 2023/2024. Ce refus est motivé par la circonstance que les ressources familiales prises en compte au titre de l'année de référence, à savoir 33 939 euros au vu de l'avis d'imposition établi en 2023 sur la base des revenus de l'année 2022, dépassaient le plafond applicable en l'espèce, fixé à 21 674 euros. Ce motif de refus procède d'une exacte application des dispositions fixant le régime de la bourse litigieuse, selon lesquelles doivent être prises en compte les revenus perçus au cours de la dernière année civile précédant l'année de la demande de bourse. Si la requérante soutient que ses revenus et ceux de son mari ont diminué depuis cette année de référence, une telle argumentation présente un caractère inopérant, en l'état des dispositions réglementaires applicables. Ainsi, la requête doit être rejetée par ordonnance.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 24 septembre 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2301498Commentaires sur cette affaire
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