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Tribunal judiciaire de Créteil, 23 septembre 2025, 25/00926

Mots clés
référé • provision • siège • procès • rapport • tiers • vestiaire • preuve • produits • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Créteil
23 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
17 octobre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00926 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V5HE CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT C/ S.A.S.U. EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE ERF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S. A. S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 408 063 436 dont le siège social est sis 101 Boulevard Victor Hugo - 93400 SAINT OUEN SUR SEINE représentée par Maître Anne-sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0860 DEFENDERESSE S. A. S. U. EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE ERF immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 503 433 682 dont le siège social est sis Zone de Tonkin 4 rue Louis Lépine - 59210 COUDEKERQUE BRANCHE non représentée ******* Débats tenus à l'audience du : 19 Août 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 23 Septembre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025 ******* EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 24 juin 2025 par la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à la S.A.S.U. EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE ERF, par laquelle il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 17 octobre 2024 (RG 24/01033) soit rendue commune et opposable à celle-ci, soutenue à l'audience du 7 août 2025 ; En l'absence de constitution ou comparution de la partie défenderesse; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l'avis de l'expert, transmis dans son courrier en date du 18 mars 2025, dont il ressort la nécessité d'appeler en la cause la S.A.S.U. EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE ERF au titre du lot rabattement de nappe. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Il sera mis à la charge de la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune et opposable à la S.A.S.U. EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE ERF ou aux défendeurs à la présente instance l'ordonnance d'expertise du 17 octobre 2024 (RG 24/01033) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; DISONS que faute de consignation par la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 septembre 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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