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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-19.556

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • emploi • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 septembre 2023
Cour de cassation
8 septembre 2022
Cour d'appel de Toulouse
21 mai 2021
Conseil de Prud'hommes d'Albi
16 janvier 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-19.556
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 27 sept. 2023, n° 21-19.556
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Albi, 16 janvier 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:SO10750
  • Identifiant Judilibre :6513c716b8a50d831869953f
  • Président : Mme Capitaine
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET

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Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n°10750 F Pourvoi n° R 21-19.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 La société Sn Diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-19.556 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sn Diffusion, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sn Diffusion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sn Diffusion et la condamne à payer à Mme [W], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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