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Cour d'appel de Douai, 12 mars 2026, 25/01867

Mots clés
provision • référé • preuve • société • préjudice • requis • visa • absence • contrat • saisie • principal • prorogation • rapport • recours • relever

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
12 mars 2026
Tribunal judiciaire de Lille
1 avril 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
11 mars 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/01867
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 12 mars 2026, n° 25/01867
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 11 mars 2024
  • Identifiant Judilibre :6a9127f8195da062e02647c1
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Résumé

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Parties intimées
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEREME Caroline

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT

DU 12/03/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 25/01867 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WELE Ordonnance (N° 24/01754) rendue le 01 Avril 2025 par le Tribunal judiciaire de Lille APPELANTE SA Cna Insurance Compagny (Europe) RCS [Localité 1] 844.115.030, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,assistée de Me Gilles Cariou, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Zaoui-Taieb, avocat au barreau de Paris INTIMÉS Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Caroline Dereme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut [Adresse 3] [Localité 5] défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 mai 25 à personne habilitée SELARL JSA es qualité de liquidateur judiciaire de l'association Paro Implantologie (enseigne [Q]) [Adresse 4] [Localité 6] défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 mai 25 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 après prorogation le 12 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2025 **** EXPOSE DU LITIGE -Faits et procédure antérieure Le 30 novembre 2021, Mme [M] [N] a consulté le docteur [Z] [E], chirurgien - dentiste exerçant au sein du centre Dentefree, qui est intervenue sur les dents 36 et 46. Le 16 décembre 2021, le docteur [E] a procédé à la pose des onlays sur les dents 36 et 46 de Mme [N]. Se plaignant de douleurs dans toute l'arcade de la bouche, celle-ci a de nouveau consulté le docteur [E] qui lui a assuré que la dent 36 ne présentait aucune infection, la douleur provenant en réalité de la dent 38. Elle a ensuite consulté le docteur [O], chirurgien-dentiste qui lui a indiqué que la dent 36 était nécrosée puis le docteur [V], endodontiste qui a confirmé le diagnostic du docteur [O]. Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association Paro-Implantologie (enseigne [Q]) et désigné la Selarl Jsa en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes des 14, 15 et 16 octobre 2024, Mme [M] [N] a fait assigner la société Cna Insurance Company exerçant sous le nom commercial Cna [T], en qualité d'assureur de l'association en liquidation judiciaire, et la Cpam du Hainaut devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir une mesure d'expertise et une provision. Par acte du 8 janvier 2025, Mme [N] a fait assigner la Selarl Jsa, en sa qualité de liquidateur de l'association Paro-Implantologie aux fins de lui rendre les opérations d'expertises communes et opposables. -L'ordonnance dont appel Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : 1. renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond 2. ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/298 à celle portant le RG n°24/1754 3. mis hors de cause Mme [Z] [E] 4. ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le docteur [U] [D] [P] 5. condamné la SA Cna Insurance Company, es qualité d'assureur de l'association Paro-Implantologie (enseigne [Q]) à verser à Mme [M] [N] la somme de 3 000 euros à titre de provision 6. déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la Cpam du Hainaut 7. débouté Mme [M] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile 8. laissé à Mme [M] [N] la charge des dépens 9. rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. -La déclaration d'appel Par déclaration en date du 4 avril 2025, la société Cna Insurance Company (Europe) a interjeté appel de cette ordonnance en limitant sa contestation au seul chef du dispositif numéroté 5 ci-dessus. -Les prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2025, la société Cna Insurance Company (ci-après la Cna) demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 112-6 du code des assurances, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel à titre principal : - réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros à titre de provision - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une provision, d'une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'instance statuant à nouveau : - juger que les conditions visées à l'article 835 du code de procédure civile pour ordonner une provision n'étaient pas réunies - juger qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision - en conséquence, débouter Mme [N] de sa demande de provision à titre subsidiaire : - constater l'existence d'une franchise de 10 000 euros prévue dans le contrat d'assurance qui la lie à [Q] - constater que le montant alloué est inférieur à la franchise - en conséquence, débouter Mme [N] de sa demande de provision A l'appui de ses prétentions, la Cna soutient que : - le juge des référés a commis une erreur de droit en accordant une provision à Mme [N] alors, d'une part, que la responsabilité de son assuré n'est pas établie et qu'une mesure d'expertise a précisément été ordonnée aux fins de rechercher les responsabilités encourues et, d'autre part, que Mme [N] s'est prévalue d'une expertise de son médecin de recours qui n'est pas contradictoire de sorte que l'obligation à paiement est sérieusement contestable - subsidiairement, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de [Q], elle est fondée à opposer au tiers lésé la franchise contractuelle d'un montant de 10 000 euros. Dans ses conclusions notifiées le 3 juillet 2025, Mme [N] demande à la cour, au visa de l'articles 835 du code de procédure civile, de : - la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la Cna à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision y ajoutant, - condamner la Cna à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance - rendre opposable la décision à intervenir à la Cpam du Hainaut - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Mme [N] fait valoir que : - il ressort de la note technique du docteur [I] que les soins prodigués par [Q] sont « hautement critiquables » de sorte qu'elle est fondée à solliciter une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice - ses postes de préjudices ont été évalués et correspondent aux frais dentaires restés à sa charge, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et aux frais de transport auxquels s'ajoutent les frais de la note technique du médecin conseil. La Selarl Jsa et la Cpam du Hainaut, régulièrement intimées, n'ont pas conclu. Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample des faits et moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de provision En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La preuve d'une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de l'obligation. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. La cour rappelle qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu'en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'espèce, la demande de provision repose sur la seule note technique du docteur [Y] [I], chirurgien-dentiste, établie unilatéralement le 7 février 2023 à la demande de Mme [N] aux termes duquel le médecin reproche au docteur [E] de ne pas avoir pratiqué des tests de vitalité sur les dents 36 et 38 ni reporté la pose de l'onlay 36 concluant à une prise en charge non conforme aux bonnes pratiques. Elle relève par ailleurs que le panoramique dentaire n'a pas été suffisamment précis pour poser le bon diagnostic si bien que la présence d'une lésion apicale d'une des racines mésiales de la dent 36 n'a pu être décelée. Elle relève toutefois un état antérieur sur cette dent. Enfin, elle note que l'inlay en composite sur la dent 46 s'est descellé précisant que le compte-rendu du docteur [H] du 25 janvier 2023 fait état d'une absence d'étanchéité et de la présence d'une carie sur cette dent. Elle conclut que Mme [N] a subi les préjudices suivants : - dépenses de santé actuelles : remboursement des honoraires pour les inlays 46 et 36, du traitement radiculaire de la dent 46 - déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 20 novembre 2021 au 1er décembre 2022 - frais divers : frais de transport - souffrances endurées : 1,5/7 pendant 7 jours compte tenu de la nécrose pulpaire Il convient de relever que la note de Mme [I] a été rédigée sans avoir entendu la partie adverse et à la lumière des pièces communiquées par Mme [N] sans que leur exhaustivité ne soit établie. Il est acquis que si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Une telle expertise doit en effet être corroborée par d'autres éléments de preuve concordants ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, en l'absence de toute autre pièce permettant de corroborer les constatations et conclusions de l'expert amiable, son rapport est insuffisant pour permettre Mme [N] d'apporter la preuve qui lui incombe, avec l'évidence requise en référé, d'une faute commise par le centre [Q] et d'un lien de causalité avec son préjudice. En effet, si la Cna ne dénie pas le principe de sa garantie, il n'en demeure pas moins que celle-ci est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse sur la responsabilité de son assurée devant la juridiction des référés. Alors que la mesure d'expertise a précisément pour objet de déterminer l'origine et les causes des dommages et leur imputabilité, la demande de provision de Mme [N] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la question de fond de la responsabilité du centre [Q] n'est pas tranchée. Par suite, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Mme [N] et l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à Mme [N] aux dépens d'appel et à débouter celle-ci de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Il n'y a pas lieu de rendre opposable la présente décision à la Cpam du Hainaut d'ores et déjà dans la cause. Alors que seules les décisions de première instance peuvent être assorties de l'exécution provisoire, la demande de Mme [N] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire doit être rejetée comme étant dépourvue de tout fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, Infirme l'ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a condamné la SA Cna Company, es qualité d'assureur de l'association Paro-Implantologie (Enseigne [Q]) à verser à Mme [M] [N] la somme de 3 000 euros à titre de provision ; Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [M] [N] ; Condamne Mme [M] [N] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [M] [N] de sa demande d'indemnité de procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes de Mme [M] [N]. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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