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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 87-40.578

Mots clés
cassation • moyen • méconnaissance des termes du litige • chose non demandée • contrat de travail • contrats successifs à durée déterminée • indemnité • contrat • prud'hommes • siège • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 février 1989
Conseil de prud'hommes de Bédarieux
10 décembre 1986

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Sur le pourvoi formé par : 1°/ La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est ..., 2°/ Le CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DE LAMALOU-LE-HAUT, dont le siège social est à Lamalou-les-Bains (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Bédarieux (section activités diverses), au profit de Madame Pascale Z..., domiciliée L'Aire vieille à Colombière-sur-Orb, Olargues (Hérault), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est ..., LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon et du Centre de rééducation motrice de Lamalou-le-Haut, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur le second moyen

, pris en ses première et sixième branches :

Vu

les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner

la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon à payer à Mme Y..., qu'elle avait eue à son service en vertu de contrats successifs à durée déterminée, une somme correspondant à une indemnité de fin de contrat au titre de la période du 1er septembre 1983 au 31 décembre 1985, terme au-delà duquel les relations contractuelles s'étaient poursuivies, le conseil de prud'hommes a retenu que les renouvellements successifs du contrat de travail intervenus au cours de cette période constituaient une application incorrecte de la loi qui avait privé la salariée des avantages d'un contrat à durée indéterminée, et qu'en compensation de cette privation, et compte tenu de la pratique suivie à l'occasion d'un précédent contrat au titre duquel la salariée avait perçu l'indemnité de fin de contrat, ce qui constituait un avantage acquis, elle était en droit d'obtenir le paiement de cette indemnité pour les contrats successifs arrivés à leur terme ;

Attendu, cependant

, que, d'une part, Mme Y..., qui ne fondait sa demande que sur les dispositions de l'article L. 122-3-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, dont elle proposait une interprétation conforme à celle d'une circulaire ministérielle, ne prétendait pas avoir subi un dommage du fait de renouvellements de son contrat de travail qui seraient intervenus dans des conditions irrégulières ; que, d'autre part, elle ne faisait valoir aucun usage ou autre engagement de l'employeur au titre de la période en cause ; D'où il suit que le conseil de prud'hommes, qui a modifié l'objet de la demande, dénaturant ainsi les termes du litige, et n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'avantage acquis qu'il a retenu au profit de Mme Y..., a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bédarieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;

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