INPI, 9 avril 2018, 2017-4334
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • représentation
Chronologie de l'affaire
INPI
9 avril 2018
INPI
1 mars 2018
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-4334
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-4334, 9 avr. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : AGATHA ; AGATH
- Numéros d'enregistrement : 1668916 \ 4379337
- Parties : AGATHA DIFFUSION c. AGATH
- Décision précédente :INPI, 1 mars 2018
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Chronologie de l'affaire
INPI
9 avril 2018
INPI
1 mars 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 17-4334 / AVP 01/03/2018
PROJET DE
DECISION
Définitif le 06/04/2018 STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société AGATH (société par actions simplifiées) a déposé, le 27 juillet 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 379 337 portant sur le signe complexe AGATH.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : " montres intelligentes ".
Le 18 octobre 2017, la société AGATHA DIFFUSION (société à responsabilité limitée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française AGATHA déposée le 3 juin 1991, enregistrée sous le n° 1 668 916 et régulièrement renouvelée.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "horlogerie et instruments chronométriques".
L'opposition a été transmise à la société déposante pour notification par courrier du 13 novembre 2017. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 17 janvier 2017
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Toutefois, comme l'a relevé l'opposant à juste titre, cette demande ne peut être prise en compte dans la présente procédure en ce qu'elle porte sur des produits qui ne sont pas invoqués dans le cadre de l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en présence. En revanche, elle ne conteste pas la comparaison des produits en cause.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société AGATH (société par actions simplifiées) a déposé, le 27 juillet 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 379 337 portant sur le signe complexe AGATH.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : " montres intelligentes ".
Le 18 octobre 2017, la société AGATHA DIFFUSION (société à responsabilité limitée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française AGATHA déposée le 3 juin 1991, enregistrée sous le n° 1 668 916 et régulièrement renouvelée.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "horlogerie et instruments chronométriques".
L'opposition a été transmise à la société déposante pour notification par courrier du 13 novembre 2017. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 17 janvier 2017
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Toutefois, comme l'a relevé l'opposant à juste titre, cette demande ne peut être prise en compte dans la présente procédure en ce qu'elle porte sur des produits qui ne sont pas invoqués dans le cadre de l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en présence. En revanche, elle ne conteste pas la comparaison des produits en cause.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : " montres intelligentes " ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : " horlogerie et instruments chronométriques ". CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'une dénomination présentée de façon particulière associée à un élément figuratif et la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que ces signes ont, visuellement, en commun une dénomination de longueur proche (cinq lettres pour le signe contesté et six lettres pour la marque antérieure) partageant cinq lettres identiques, placées dans le même ordre, à savoir la séquence d'attaque AGATH-, ce qui leur confère une physionomie très proche ; Que phonétiquement, ces dénominations comportent les mêmes sonorités d'attaque [agate] ; Que la différence tenant à l'absence de la voyelle A finale dans le signe contesté n'est pas de nature à écarter la perception très proche de ces dénominations, qui demeurent marquées par la séquence d'attaque commune AGATH ; Qu'intellectuellement, et contrairement à ce que soutient la déposante, à l'évidence au même prénom féminin « agathe » ; Que s'il existe des différences de représentation graphique, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences ; Qu'en effet, les dénominations AGATH du signe contesté et AGATHA, constitutive de la marque antérieure, revêtent un caractère distinctif au regard des produits en cause ; Que la dénomination AGATH revêt également un caractère dominant au sein du signe contesté, en ce que l'élément figuratif renvoyant au reflet de la lettre A dans le signe contesté n'altère pas la perception immédiate de la dénomination AGATH ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause, ainsi que de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des marques dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire à l'existence d'une affiliation entre celles-ci ; Que le signe complexe AGATH ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AGATHA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : " montres intelligentes ". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Alexandre VAN PEL, JuristePour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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