INPI, 24 novembre 2006, 06-1519
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • animaux • propriété • risque • recours • redevance • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :06-1519
- Référence abrégée : INPI, déc. 06-1519, 24 nov. 2006
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PEGASSIST ; PEGASOFT
- Classification pour les marques : CL05
- Numéros d'enregistrement : 691183 \ 3410813
- Parties : F. HOFFMANN-LA ROCHE AG c. V PASCAL MICHEL CLAUDE
Chronologie de l'affaire
INPI
24 novembre 2006
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 06-1519-PAB 24/11/2006
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
M. Pascal V a déposé, le 13 février 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 410 813, por tant sur la dénomination PEGASOFT.
Le 19 mai 2006, la société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (société de droit suisse), représentée par M. Olivier LABEY, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles », du cabinet REGIMBEAU, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale PEGASYS, enregistrée le 4 mars 1998 sous le n° 691183 et désignant la France.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition la société opposante fait valoir que les produits et les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 10 juin 2006, sous le numéro 06-1519. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
M. Pascal V a déposé, le 13 février 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 410 813, por tant sur la dénomination PEGASOFT.
Le 19 mai 2006, la société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (société de droit suisse), représentée par M. Olivier LABEY, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles », du cabinet REGIMBEAU, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale PEGASYS, enregistrée le 4 mars 1998 sous le n° 691183 et désignant la France.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition la société opposante fait valoir que les produits et les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 10 juin 2006, sous le numéro 06-1519. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et les services suivants : « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; substance diététique à usage médical ; matériel pour pansements ; désinfectants ; bains médicinaux ; préparation chimique à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales. Services médicaux. Services vétérinaires. Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux. Services de santé » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué pour les produits suivants : « produits pharmaceutiques ». CONSIDERANT que les produits et les services suivants : « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; substance diététique à usage médical ; matériel pour pansements ; désinfectants ; bains médicinaux ; préparation chimique à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales. Services médicaux. Services vétérinaires. Soins d'hygiène pour êtres humains ou animaux. Services de santé » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « Soins de beauté pour êtres humains ou animaux » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations réservées à l'embellissement des êtres humains et des animaux ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers n'implique pas le recours aux seconds, de même que les seconds n'ont pas pour objet les premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe PEGASOFT, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination PEGASYS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations PEGASOFT et PEGASYS (même séquence PEGAS, prononciation en trois temps et sonorités proches) ; Qu'il résulte de ces grandes ressemblances une impression d'ensemble voisine. CONSIDERANT que le signe complexe PEGASOFT constitue donc l'imitation de la marque antérieure PEGASYS. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe complexe PEGASOFT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PEGASYS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 06-1519 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et les services suivants : « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; substance diététique à usage médical ; matériel pour pansements ; désinfectants ; bains médicinaux ; préparation chimique à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales. Services médicaux. Services vétérinaires. Soins d'hygiène pour êtres humains ou animaux. Services de santé ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 06 3 410 813 est par tiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUAT juristeCommentaires sur cette affaire
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