INPI, 19 septembre 2017, 2017-1460
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • règlement • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-1460
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-1460, 19 sept. 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : GOYARD ; GOYAL
- Numéros d'enregistrement : 4497641 \ 4330439
- Parties : GOYARD ST-HONORE c. M.BLURUBI SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
19 septembre 2017
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 17-1460 /DDL 10/08/2017 Devenu définitif le 13/09/17
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société M.BLURUBI SAS (société par actions simplifiée) a déposé, le 18 janvier 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 330 439 portant sur La dénomination GOYAL.
Ce signe est notamment destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte- clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ;
Le 10 avril 2017, la société GOYARD ST-HONORE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne GOYARD, déposée le 20 juin 2005 et renouvelée, sous le n° 4497641.
Cette marque est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué à savoir breloques (bijouterie), chaînes (bijouterie), chaînes de montres, colliers (bijouterie), parures (bijouterie), anneaux (bijouterie), écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie); bijouterie fantaisie; horlogerie et instruments chronométriques; montres, bracelets de montres, montres-bracelets. Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir robes, jupes, jupons, jupes-culotte, costumes, pantalons, shorts, bermudas, caleçons, chemises, chemisiers, corsages, tee-shirts, sweatshirts, gilets, vestes, cardigans, pullovers, chandails, parkas, anoraks, manteaux, gabardines, imperméables, fourrures, écharpes, châles, foulard, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, bas, collants, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de bain; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), à savoir souliers, sandales, bottes, bottines, chaussons, pantoufles; chapeaux, bérets, casquettes ».
L'opposition a été notifiée le 24 avril 2017 à la société déposante sous le n° 2017-1460. Cette notification lui impartissait un délai pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Le 1 er juillet 2017, l a société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par application du principe du contradictoire.
II. ARGUMENTS DES PARTIES
A. L'OPPOSANTE
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.
FAITS ET PROCEDURE
La société M.BLURUBI SAS (société par actions simplifiée) a déposé, le 18 janvier 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 330 439 portant sur La dénomination GOYAL.
Ce signe est notamment destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte- clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ;
Le 10 avril 2017, la société GOYARD ST-HONORE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne GOYARD, déposée le 20 juin 2005 et renouvelée, sous le n° 4497641.
Cette marque est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué à savoir breloques (bijouterie), chaînes (bijouterie), chaînes de montres, colliers (bijouterie), parures (bijouterie), anneaux (bijouterie), écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie); bijouterie fantaisie; horlogerie et instruments chronométriques; montres, bracelets de montres, montres-bracelets. Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir robes, jupes, jupons, jupes-culotte, costumes, pantalons, shorts, bermudas, caleçons, chemises, chemisiers, corsages, tee-shirts, sweatshirts, gilets, vestes, cardigans, pullovers, chandails, parkas, anoraks, manteaux, gabardines, imperméables, fourrures, écharpes, châles, foulard, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, bas, collants, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de bain; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), à savoir souliers, sandales, bottes, bottines, chaussons, pantoufles; chapeaux, bérets, casquettes ».
L'opposition a été notifiée le 24 avril 2017 à la société déposante sous le n° 2017-1460. Cette notification lui impartissait un délai pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Le 1 er juillet 2017, l a société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par application du principe du contradictoire.
II. ARGUMENTS DES PARTIES
A. L'OPPOSANTE
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.
III. DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les « Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants » lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : « Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir robes, jupes, jupons, jupes-culotte, costumes, pantalons, shorts, bermudas, caleçons, chemises, chemisiers, corsages, tee-shirts, sweatshirts, gilets, vestes, cardigans, pullovers, chandails, parkas, anoraks, manteaux, gabardines, imperméables, fourrures, écharpes, châles, foulard, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, bas, collants, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de bain » ; Qu'ainsi le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué à savoir breloques (bijouterie), chaînes (bijouterie), chaînes de montres, colliers (bijouterie), parures (bijouterie), anneaux (bijouterie), écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie); bijouterie fantaisie; horlogerie et instruments chronométriques; montres, bracelets de montres, montres-bracelets. Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir robes, jupes, jupons, jupes-culotte, costumes, pantalons, shorts, bermudas, caleçons, chemises, chemisiers, corsages, tee-shirts, sweatshirts, gilets, vestes, cardigans, pullovers, chandails, parkas, anoraks, manteaux, gabardines, imperméables, fourrures, écharpes, châles, foulard, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, bas, collants, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de bain; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), à savoir souliers, sandales, bottes, bottines, chaussons, pantoufles; chapeaux, bérets, casquettes ». CONSIDERANT que force est de constater que les produits suivants de la demande contestée : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Que ne sauraient être pris en considération les arguments de la société déposante selon lequel la « …joaillerie qui constitue l'activité phare de la déposante n'est pas un produit…que l'opposante a fait figurer dans l'enregistrement de sa marque », dès lors que le libellé de la marque antérieure porte notamment sur les produits de « joaillerie » ; Qu'il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits et services s'effectue uniquement au regard des produits et services tels que déposés dans les libellés des deux marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et de l'activité de leurs titulaires. CONSIDERANT par conséquent, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal GOYAL, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal GOYARD inscrit en lettres majuscules d'imprimerie. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont composé d'un seul terme ; Que les signes sont visuellement et phonétiquement constitués d'une dénomination de longueur proche (cinq et six lettres) comportant quatre lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la séquence GOYA- ; Qu'est inopérant l'argument selon lequel que le signe contesté est déposé en lettres minuscules d'imprimerie alors que la marque antérieure est en lettres majuscules, dès lors que cette différence est si insignifiante qu'elle risque d'échapper au consommateur habitué à un tel changement de casse ; Que les signes diffèrent par leurs lettres finales -L pour le signe contesté, -RD pour la marque antérieure ; Que toutefois visuellement et phonétiquement cette différence en fin de signe et laissant subsister le même rythme, des séquences et sonorités d'attaque et centrale identiques GOYA n'apparaît pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes ; Qu'à cet égard la différence liée à la présence d'une sonorité gutturale en fin de la marque antérieure n'est pas suffisante à écarter les ressemblances d'ensemble des dénominations en cause ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble des plus proches entre les signes ; Qu'intellectuellement, il n'est pas établi contrairement à ce que soutient la société déposante, que le consommateur d'attention et de culture moyennes percevra le signe contesté comme un nom indien faisant référence au nom d'un des fondateurs de la société et la marque antérieure comme un nom français, ces perceptions n'étant nullement évidentes ; Qu'enfin, les raisons ayant présidé au choix de ces signes ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la procédure d'opposition. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs aux activités des parties, dès lors que le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée indépendamment des conditions d'exploitation des marques en cause. CONSIDERANT le signe verbal contesté GOYAL constitue donc l'imitation de la marque antérieure GOYAR. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté GOYAL ne peut pas être adopté comme marque pour des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l'Union européenne verbale GOYARD.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte- clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Diane DRUMMOND, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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