Tribunal judiciaire de Versailles, 11 juillet 2026, 26/01455
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
11 juillet 2026
Cour d'appel de Versailles
12 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
10 juin 2026
Cour d'appel de Versailles
16 mai 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
15 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/01455
- Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
- Référence abrégée : TJ Versailles, 11 juill. 2026, n° 26/01455
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 15 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a5e769384f14adac9b12733
- Avocat(s) : Maître KHALOUF Khalil
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
11 juillet 2026
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16 mai 2026
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Résumé
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Partie demanderesse
PREFECTURE DE DEPARTEMENT VAL-DE-MARNE
défendu(e) par BRIOLIN Naïlla
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KHALOUF Khalil
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01455 - N° Portalis DB22-W-B7K-UECK Page
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Laurence JOHANET
Dossier n° N° RG 26/01455 - N° Portalis DB22-W-B7K-UECK
N° minute : 26/227
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Laurence JOHANET, Vice-Président, statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , assistée de Valentine SOUCHON, greffier ;
Vu les articles
L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du12 mai 2026 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [E] [F] le 12 mai 2026 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 12 mai 2026 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 12 mai 2026 à 17h55 ; Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2026 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ; Vu l'ordonnance rendue le10 juin 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu l'ordonnance rendue le par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 12 juin 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ; TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01455 - N° Portalis DB22-W-B7K-UECK Page Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 10 Juillet 2026 à 7h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DU VAL DE MARNE préalablement avisée, n'est pas présente à l'audience, représentée par Maître Naïlla BRIOLIN PERSONNE RETENUE M. [E] [F] né le 01 Janvier 1964 à [Localité 2] de nationalité Malienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative ☐ a assisté à l'audience avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître KHALOUF Khalil, avocat commis d'office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Naïlla BRIOLIN, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître KHALOUF Khalil, avocat de M. [E] [F], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [E] [F] a été entendu en ses explications; MOTIFS
DE LA DÉCISION RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est recevable en application de l'article R.743-3 du CESEDA en ce qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu qu'en application de l'article L.743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n'a cessé d'être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; MOTIFS Attendu, en application de l'article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l'étranger est motivée par le fait que la Préfecture effectue des diligences auprès des autorités consulaires maliennes pour obtenir l'éloignement de l'intéressé. Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce que Monsieur [F] [E] a fait l'objet d'une condamnation par la Cour d'Appel de [Localité 3] le 12 septembre 2025 pour des faits de corruption sur mineur de 15 ans, et d'agression sexuelle incestueuse sur mineur par personne ayant autorité. Attendu, en application de l'article L.742-4, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant : - de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ; Monsieur [F] [E] étant démuni de document transfrontière. Attendu, en application de l'article L.742-4, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 Juillet 2026 de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de M. [E] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 juillet 2026 ; Attendu que Monsieur [F] [E], né le 1er janvier 1964 au MALI, de nationalité malienne a été condamné le 12 septembre 2025 par la Coiur d'Appel de [Localité 3] pour des faits de corruption de mineur de 15 ans, et d'agression sexuelle sur mineur par personne ayant autorité; Qu'il a exécuté la partie ferme de sa peine, et a fait l'objet à la suite le 12 mai 2026 d'une Obligation de Quitter le territoire français par la Préfecture du VAL DE MARNE avec une interdiction de retour pendant 3 ans; Qu'il a été placé en Centre de Rétention Administrative, que ce placement en rétention administrative a fait l'objet de deux prolongations dont la dernière du 11 juin 2026 a été confirmé par la Cour d'Appel de [Localité 1] le 12 juin 2026; Que la Préfecture du VAL DE MARNE justifie de diligences auprès des autorités consulaires Malienne pour obtenir un laisser passer en Juin 2026, et plus récemment le 06 juillet 2026; Que Monsieur [F] [E] est actuellement sous sursis probatoire, qu'il n'a pas remis son passeport au services de Police du Centre de Rétention Administratif,; Que la Préfecture du VAL DE MARNE, justifie de diligences suffisantes compte tenu des moyens dont elle dispose pour obtenir l'éloignement de l'intéressé; Que surtout Monsieur [F] [E] constitue toujours une menace pour l'ordre public, ayant été condamné pour des faits graves d'atteintes aux personnes, et étant toujours en exécution de peine; Qu'ainsi les conditions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 742-4 du CESEDA sont remplies en l'espèce, qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [E] pour une durée de 30 jours. Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 Juillet 2026 de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de M. [E] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 juillet 2026.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrecevabilité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE à l'égard de M. [E] [F] recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [F] régulière ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [E] [F] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 10 juillet 2026 NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d'appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d'appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d'appel ou son délégué. Fait à [Localité 1], le 11 Juillet 2026 à ______ H ______ LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Juillet 2026 L'avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Juillet 2026 L'intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 11 Juillet 2026 Le greffier, TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01455 - N° Portalis DB22-W-B7K-UECK Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (Si remise en liberté ou assignation à résidence) Copie de la présente ordonnance, a été donnée à M. le procureur de la République le 11 Juillet 2026 à heures Le greffier, Notification par téléphone : Le procureur de la République, absent à l'audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l'étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale : Le 11 Juillet 2026 À [Localité 4] Ce magistrat : ☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l'intéressé peut être remis en liberté. Le 11 Juillet 2026 À H Le greffier Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d'appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. le à heures . le procureur de la République, Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le à heures . Le procureur de la République, Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s'est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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