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Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2017, 2015/15559

Mots clés
procédure • demande de communication ou de production de pièces • sursis à statuer • procédure pendante • procédure sur la validité de la saisie-contrefaçon • connexité • principe de l'estoppel • production de pièces • eléments détenus par des tiers • etendue des faits incriminés • retenue en douane • mainlevée de la retenue en douane • délai • droit de l'UE • confidentialité • secret professionnel • empêchement légitime

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
12 janvier 2017
Cour d'appel de Paris
13 décembre 2016
Tribunal de grande instance de Paris
14 juin 2016
Tribunal de grande instance de Paris
26 mai 2016
Tribunal de grande instance de Paris
12 octobre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
17 septembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/15559
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 12 janv. 2017, n° 2015/15559
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Schneider S Electric ; Schneider Electric
  • Classification pour les marques : CL06 ; CL07 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL19 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
  • Numéros d'enregistrement : 1103787 ; 98735702
  • Parties : SCHNEIDER ELECTRIC SE / EURO NÉGOCE B&J SASU
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2015
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 janvier 2017 3ème chambre 1ère section N° RG 15/15559 Assignation du 30 octobre 2015 DEMANDERESSE Société SCHNEIDER ELECTRIC SE [...] 92500 RUEIL-MALMAISON représentée par Maître David MASSON de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0372 DEFENDERESSE Société EURO NEGOCE B&J, SAS [...] ZAC de Bromines 74330 SILLINGY représentée par Me Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1595, Me Josquin L de la SCP LECLERE & LOUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Julien R. Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS À l'audience du 6 décembre 2016, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 12 janvier 2017. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SA SCHNEIDER ELECTRIC devenue société européenne (SE) SCHNEIDER ELECTRIC le 6 mai 2014 est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les marques suivantes : - la marque de l'Union européenne semi-figurative enregistrée le 12 mars 1999 sous le numéro 1103787 pour désigner des produits de la classe 9 : - la marque française verbale " SCHNEIDER ELECTRIC " enregistrée le 29 mai 1998 sous le numéro 98735702 pour désigner notamment des produits de la classe 9. Par lettre du 11 août 2015 visant les dispositions du règlement (UE) n°608/2013 du 12 juin 2013,1e service des Douanes de Lyon Saint-Exupéry de la Direction régionale des Douanes de Lyon a informé la SE SCHNEIDER ELECTRIC qu'il avait procédé à la retenue douanière d'un lot de 10 715 pièces de matériel électrique soupçonné de porter atteinte à sa marque de l'Union européenne. En dépit de la mainlevée de la retenue après prorogation du délai de 10 jours décidée le 8 septembre 2015, la SE SCHNEIDER ELECTRIC était autorisée, par ordonnance rendue sur requête par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris le 17 septembre 2015, à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux du service des Douanes de Lyon Saint-Exupéry. Par ordonnance du 26 mai 2016 frappée d'un appel toujours pendant, cette ordonnance était intégralement rétractée. Parallèlement, la SE SCHNEIDER ELECTRIC était autorisée, par ordonnance rendue sur requête par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris le 12 octobre 2015, à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux du service de la SAS EURO NEGOCE B&J identifiée comme l'importateur des matériels retenus dans le cadre de la saisie-contrefaçon antécédente. Cette ordonnance fait l'objet d'un référé rétractation pendant. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 30 octobre 2015, la SE SCHNEIDER ELECTRIC a assigné la SAS EURO NEGOCE B&J devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque. Par ordonnance du 14 juin 2016, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la requête en saisie-contrefaçon présentée par la SE SCHNEIDER ELECTRIC tendant à l'obtention des procès-verbaux dressés par le service des Douanes de Lyon Saint-Exupéry et des documents recueillis par ce dernier à l'occasion de la retenue au motif que « La demande ne concern[ait] pas une saisie- contrefaçon mais une production de pièces détenues par un tiers, en l'espèce les douanes, [que] la première saisie-contrefaçon a été rétractée par le juge des requêtes le 26 mai 2016 [et qu'il] n'exist[ait] pas de motif de déroger au principe du contradictoire. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SE SCHNEIDER ELECTRIC demande au juge de la mise en état, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 101 et suivants, 133, 138, 142, 763 et suivants, 770 et 777 du code de procédure civile, de : - Dire et juger que la demande de sursis à statuer d'EURO NEGOCE B & J est infondée ; - Dire et juger que la société SCHNEIDER ELECTRIC SE est recevable et bien fondée en ses demandes

; En conséquence

: Débouter la société EURO NEGOCE B & J de toutes ses demandes ; - Ordonner aux douanes de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry de remettre au greffe et à la société SCHNEIDER ELECTRIC SE, si besoin en procédant à leur désarchivage: * l'ensemble des procès-verbaux dressés par les douanes de l'aéroport de Lyon Saint- Exupéry se rapportant à la retenue douanière du lot de 10.715 pièces de matériel électrique arguées de contrefaçon de la marque SCHNEIDER ELECTRIC ; * toute facture concernant les articles argués de contrefaçon ; * tout document émanant de ou adressé à l'importateur et/ou l'exportateur des articles argués de contrefaçon ; - Dire qu'il lui en sera référé en cas de difficulté, mais seulement après que la mesure ordonnée aura été exécutée. En réplique, dans ses dernières écritures d'incident notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS EURO NEGOCE B&J demande au juge de la mise en état, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 32-1, 127 et 378 du code de procédure civile, 110, 589 et 1382 du code civil et des dispositions du Règlement n° 608/2013 du Conseil du 12 juin 2013, de : In limine litis : - Surseoir à statuer sur les demandes formées par la société SCHNEIDER ELECTRIC dans l'instance pendante au fond devant le Tribunal de grande instance de Paris sous le RG n° 15/15559 jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable relative à la demande de rétractation de l'ordonnance délivrée le 17 septembre 2015 pendante devant la Cour d'appel de Paris Pôle 1, 2ème Chambre sous le RG n° 16/12617 ; - Reporter la date des plaidoiries fixée au 13 décembre 2016 à une date ultérieure dans l'instance pendante au fond devant le tribunal de grande instance de Paris sous le RG n° 15/15559 afin notamment de permettre à chacune des parties de conclure utilement sur l'ordonnance à intervenir ; À titre principal : - Constater que le comportement procédural de la société SCHNEIDER ELECTRIC est incohérent, et déloyal ; En conséquence, Déclarer irrecevable la société SCHNEIDER ELECTRIC en ses demandes et l'en débouter. À titre subsidiaire : - Constater que la société EURONEGOCE n'a jamais reconnu les faits allégués ; - Constater que la société SCHNEIDER ELECTRIC ne justifie pas avoir essuyé un refus injustifié de la part de la Douane ; - CONSTATER que la demande de la société SCHNEIDER ELECTRIC se heurte à plusieurs empêchements légitimes ; En conséquence, Débouter la société SCHNEIDER ELECTRIC de ses demandes, fins et conclusions ; à titre infiniment subsidiaire : - Constater que la présente instance est connexe avec l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris Pôle 1, 2eme Chambre sous le RG n° 16/12617 ; En conséquence, Se dessaisir et renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire devant la Cour d'appel de Paris. En toutes hypothèses : - Condamner la société SCHNEIDER ELECTRIC à payer une amende civile de 3 000 euros et une indemnité de 10 000 euros à la société EURO NEGOCE pour procédure abusive ; - Condamner la société SCHNEIDER ELECTRIC à payer à la société EURO NEGOCE une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SCHNEIDER ELECTRIC aux entiers dépens. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'ordonnance sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS 1°) Sur la production de pièces

Moyens des parties

Au soutien de son incident, la SE SCHNEIDER ELECTRIC expose que les douanes de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry détiennent les éléments de preuve dont elle ne peut plus faire état à la suite de la rétractation de l'ordonnance du 17 septembre 2015 mais qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité. Elle explique qu'il n'existe aucun risque de contrariété de décisions puisque les deux procédures actuellement pendantes ont des objets différents, la procédure de référé-rétractation portant sur le caractère loyal ou non de sa requête aux fins de saisie-contrefaçon et la validité de la saisie-contrefaçon qui sont étrangers à l'actuelle procédure qui touche à la production de pièces détenues par un tiers. Elle déduit de l'absence de lien entre ces instances le défaut de pertinence de la fin de non-recevoir tirée de l'Estoppel, de la demande de sursis et de l'exception de connexité. Elle ajoute que les pièces demandées existent, que le juge de la mise en état ne peut se voir opposer le secret douanier et que la SAS EURO NEGOCE B&J a quoi qu'il en soit reconnu au sens de l'article 1356 du code civil avoir importé les produits argués de contrefaçon. Elle précise que l'article 138 du code de procédure civile n'exige aucune demande préalable au tiers et n'a pas à être le seul moyen d'obtenir les pièces dont la production est demandée. La SAS EURO NEGOCE B&J réplique que l'issue de la procédure de référé- rétractation relative à l'ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon du 17 septembre 2015 aura une incidence déterminante sur la procédure en cours, les pièces qui ont été sollicitées dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon et celles qui sont demandées dans le cadre de l'incident de communication de pièces étant identiques. Elle en déduit un risque de contrariété de décisions et la nécessité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'incohérence et la déloyauté procédurale de la SE SCHNEIDER ELECTRIC caractérisant en outre une contradiction à son préjudice sanctionnée par l'irrecevabilité de sa demande. Elle conteste avoir judiciairement reconnu les faits qui lui sont reprochés et précise que, en ne respectant les délais et la procédure de l'article 23 du règlement n° 608/2013 du 12 juin 2013, la SE SCHNEIDER ELECTRIC ne peut demander par un autre biais, sauf détournement de procédure, les pièces issues de la retenue, l'article 138 du code de procédure civile imposant, outre une demande préalable au tiers, que les pièces ne puissent être obtenues autrement. Elle ajoute que la demande se heurte à un double empêchement légitime tiré du respect de l'ordonnance du 26 mai 2016 et du secret douanier. Elle oppose enfin une exception de connexité avec la procédure d'appel pendante. Appréciation du juge de la mise en état En application de l'article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Conformément aux dispositions des articles 138 à 141 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander sans forme au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte, sa décision du juge étant exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu. En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé. Dès lors, s'il incombe effectivement à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l'article 9 du code de procédure civile, cette preuve peut être apportée par le biais d'une production forcée d'une pièce par un tiers. Toutefois, soumise au principe général posé par l'article 146 du code de procédure civile excluant que le juge supplée par une mesure quelconque la carence des parties dans l'administration de la preuve, la production forcée doit porter sur des pièces pertinentes et nécessaires à la solution du litige en ce qu'elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie adverse et insusceptibles d'être obtenues par un autre biais. La demande porte sur « l'ensemble des procès-verbaux dressés par les douanes de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry se rapportant à la retenue douanière du lot de 10.715 pièces de matériel électrique arguées de contrefaçon de la marque SCHNEIDER ELECTRIC » mais également « toute facture concernant les articles argués de contrefaçon » et « tout document émanant de ou adressé à l'importateur et/ou l'exportateur des articles argués de contrefaçon ». La SAS EURO NEGOCE B&J ne conteste pas que ces pièces existent ou ont existé et qu'elles sont nécessaires à la preuve des faits de contrefaçon qui lui sont imputés. Par ailleurs, si l'article 138 du code de procédure civile ne l'impose pas expressément, il est certain, dans la logique générale de l'article 146 du code de procédure civile, que cette disposition ne peut être mise en œuvre que si le tiers n'a pas spontanément ou sur demande préalable d'une partie, transmis les pièces objet de l'incident. Toutefois, dans le cadre du litige, il est évident que la SE SCHNEIDER ELECTRIC ne pouvait solliciter préalablement la communication des pièces litigieuses au service des Douanes puisque, ne bénéficiant plus des droits conférés par les articles 18 et 23 du règlement n° 608/2013 du 12 juin 2013 ou, si sa marque française avait été invoquée au soutien de la demande d'intervention des Douanes, par l'article L 716-8 du code de la propriété intellectuelle, elle se serait inévitablement heurtée au secret douanier de l'article 59 bis du code des douanes. Et c'est précisément cette analyse, qui a été livrée par la SAS EURO NEGOCE B&J sans qu'elle n'en tire les conséquences juridiques appropriées (pages 16 à 18 et 20 de ses écritures d'incident) mais qui est dans le débat et sera portée à son terme au sens des articles 12 et 16 du code de procédure civile, qui constitue le cadre le plus sérieux d'examen de la demande de production de pièces. En effet, la question du sursis comme celle de la connexité ou de l'Estoppel sont mal posées puisque, si l'objectif poursuivi par la SE SCHNEIDER ELECTRIC est le même dans la procédure pendante en appel et dans l'incident (obtenir les éléments issus de la retenue pour établir les faits de contrefaçon qu'elle impute à la SAS EURO NEGOCE B&J), les causes et objets des instances sont distincts. La procédure de référé rétractation, destinée à introduire une contestation contradictoire dans une procédure initialement ex parte et à permettre au juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon de se prononcer en considération des éléments nouveaux débattus devant lui sans faire de lui le juge des conditions de validité de son ordonnance ni celui des difficultés d'exécution de la saisie, porte sur la possibilité pour la SE SCHNEIDER ELECTRIC d'abord d'avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux des Douanes postérieurement à la mainlevée de la retenue et ensuite d'utiliser les éléments recueillis à cette occasion dans le cadre de son action au fond en contrefaçon, dont le tribunal connaîtra, et éventuellement au soutien de sa seconde requête aux fins de saisie-contrefaçon au siège de la SAS EURO NEGOCE B&J, ce que le juge des requêtes saisi en référé rétractation appréciera. L'incident de production de pièces porte sur la transmission par les Douanes des éléments qu'elles ont recueillis lors de la retenue et est juridiquement indifférent à l'autorisation et à la réalisation des saisies- contrefaçon. L'arrêt de la cour d'appel portera sur la possibilité d'utiliser les pièces issues de la saisie-contrefaçon quand l'incident porte sur celle d'obtenir les éléments recueillis dans le cadre de la retenue douanière : que les pièces soient ou non identiques, le motif qui fera éventuellement obstacle à leur production dans le litige par la SE SCHNEIDER ELECTRIC est distinct de celui qui pourrait s'opposer à leur production par les Douanes. Les instances ne sont ni connexes ni contradictoires, ce qui exclut tout Estoppel, et aucun sursis ne s'impose faute d'incidence directe de la décision de la cour sur celle du juge de la mise en état. La fin de non-recevoir ainsi que la demande de sursis à statuer et l'exception de connexité présentée par la SAS EURO NEGOCE B&J seront ainsi rejetées. En revanche, la mainlevée de la retenue faute pour la SE SCHNEIDER ELECTRIC d'avoir confirmé la réalité de la contrefaçon malgré la prorogation du délai de 10 jours génère une difficulté dirimante. Tant les articles 18 et 23 du règlement n° 608/2013 du Conseil du 12 juin 2013 que l'article L 716-8 du code de la propriété intellectuelle mettent en œuvre au profit du titulaire des marques de l'Union européenne et française au service de leur défense une procédure avantageuse dérogatoire au droit commun et au secret professionnel qui trouve sa contrepartie dans le respect de stricts délais destinés notamment à limiter l'immobilisation des marchandises retenues dans son intérêt. La procédure de retenue prévoit ainsi des conditions précises d'obtention et d'utilisation des informations par les Douanes dérogatoire au secret professionnel auquel elles sont soumises (article 21 du règlement et L 716-8 du code de la propriété intellectuelle). Ce régime spécial constitue, sauf à priver d'intérêt le dispositif qu'il met en place, le cadre exclusif de l'obtention par le titulaire des marques des éléments retenus et recueillis par les Douanes mais également des procès-verbaux dressés en son application qui consignent au moins pour partie ces derniers et suivent de ce fait le même sort. Le non-respect des délais par la SE SCHNEIDER ELECTRIC constitue un empêchement légitime d'obtenir des Douanes selon le droit commun ce qui ne l'a pas été selon le droit spécial, dont la SE SCHNEIDER ELECTRIC n'a pas entendu jouir pleinement. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties, la demande de production de la SE SCHNEIDER ELECTRIC sera rejetée. 2°) Sur la procédure abusive En application de l'article 1382 du code civil (devenu 1240), tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. Outre le fait que la SAS EURO NEGOCE B&J n'a pas qualité pour solliciter le prononcé d'une amende civile au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, ce qui commande l'irrecevabilité de sa demande à ce titre, elle invoque un « acharnement » procédural dont les conséquences, faute de préjudice distinct démontré, seront réparées par l'allocation de sommes au titre des frais irrépétibles dans chaque instance dont elle dénonce le caractère abusif et éventuellement dans le cadre de l'instance au fond en vue de laquelle les actions précédentes ont été intentées. En conséquence, la demande de la SAS EURO NEGOCE B&J au titre de la procédure abusive sera rejetée. 3°) Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de l'incident, les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront, comme le sort des dépens, réservées avec l'examen du fond du litige.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SAS EURO NEGOCE B&J ; Rejette l'exception de connexité et la demande de sursis à statuer présentées par la SAS EURO NEGOCE B&J ; Rejette la demande de production forcée de pièces présentée par la SE SCHNEIDER ELECTRIC ; Déclare irrecevable la demande de la SAS EURO NEGOCE B&J au titre de l'amende civile ; Rejette la demande de la SAS EURO NEGOCE B&J au titre de la procédure abusive ; Réserve à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

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